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Décisions

Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-18.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Versailles, du 23 mars 2017

23 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2017), que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l'ANDRA) a été chargée de la conception, de la faisabilité et de la sûreté d'un centre de stockage dont l'implantation est envisagée sur le territoire de la commune de Bure ; qu'elle a procédé en 2008 à une étude géologique ayant pour objectif d'évaluer les ressources géothermiques locales et a établi un rapport de synthèse le 21 juillet 2009 ; que, soutenant que les conclusions de celui-ci étaient erronées, les associations Réseau sortir du nucléaire, Association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs Haute-Marne 52, Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement et Les Habitants vigilants du canton de [...] (les associations) l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les associations font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement, alors, selon le moyen :

1/ qu'une association peut agir en justice, hors habilitation législative, au nom des intérêts collectifs entrant dans son objet social ; qu'il importe peu, à cet égard, que ces intérêts collectifs, nécessairement définis en termes abstraits, apparaissent exprimés de façon « générale » ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Versailles a retenu que l'objet social de l'association MIRABEL-LNE, en ce qu'il assignerait comme but à l'association « la protection de l'environnement », serait trop général pour inclure une action en responsabilité contre l'ANDRA pour diffusion d'informations inexactes ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dès lors que l'action entrait dans l'objet de l'association, ce qui était incontestablement le cas, même au regard de l'objet général retenu par l'arrêt, MIRABEL-LNE était recevable à agir, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'objet de l'association MIRABEL-LNE, tel que rappelé, en particulier, par les conclusions de l'ANDRA, était spécifique ; qu'il ne se référait pas à la seule « protection de l'environnement » mais précisait : « La Fédération MIRABEL-LNE a pour objet : - de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau tant de surface que profonde, l'air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, l'environnement au sens large en zones rurales et urbaines, (...) - de prévenir les risques technologiques et naturels, tout comme ceux pouvant affecter la santé des hommes, des animaux ou des végétaux, - de promouvoir la découverte et l'accès à la nature et, d'une manière générale, d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme, - de défendre en justice l'ensemble de ses membres directs ou indirects et leurs intérêts, notamment ceux défendus, ceux résultant de l'objet de chaque association fédérée, ainsi que les intérêts visés par le présent objet statutaire. Elle exerce son action sur l'ensemble de la région Lorraine » ; qu'en déclarant trop général l'objet visé, erronément réduit à la « protection de l'environnement » cependant qu'il portait sur l'eau (donc la géothermie, consistant à exploiter l'eau chaude en sous-sol), la pollution et les risques sanitaires (donc les éventuels accidents atomiques par perforation de poches de déchets nucléaires), la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1103 du code civil), ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que le principe du calibrage de l'intérêt à agir d'une association à la défense des intérêts collectifs visés par son objet social, admet une exception au cas des associations habilitées par la loi à défendre une parcelle d'intérêt général identifiée par avance ; que tel est en particulier le cas des associations agréées du code de l'environnement, qui sont toujours recevables à agir, dans les limites de leur agrément, pour la défense de l'environnement ; qu'au cas présent, l'association MIRABEL-LNE est une association agréée dans un cadre régional (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges) pour la défense de l'environnement, au titre de l'article L. 252-1 du code rural modifié par l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; qu'en appliquant à cette association agréée les règles de droit commun de l'action collective d'une simple association déclarée, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la nature de l'association MIRABEL-LNE, a violé les articles L. 252-1 du code rural, L. 141-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause, 31 du code de procédure civile, et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu, d'une part, que, l'association Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, qu'elle était recevable à agir en sa qualité d'association agréée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'action des associations avait pour objet d'engager la responsabilité de l'ANDRA pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure susceptibles de créer un risque d'intrusion accidentelle et relevé, sans dénaturation, que l'association Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l'environnement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les associations font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement d'un établissement public à son obligation légale d'information est caractérisé dès lors que l'information communiquée par ledit établissement diffère de l'information objective, telle qu'elle peut être appréhendée, à la date de son émission ; que la circonstance que l'établissement public débiteur de l'information ait travaillé selon des méthodes sérieuses et que le fruit de son travail ait été validé par d'autres organismes, également sérieux, est sans emport pour déterminer si le débiteur de l'information a manqué à son obligation ; qu'au cas présent, à l'appui de sa décision de dire que l'ANDRA n'aurait pas commis de faute de manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a relevé que « ses travaux ont été validés par tous ses partenaires » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a négligé la circonstance que le manquement à une obligation d'information était matériel, et non intentionnel, de sorte qu'il ne dépend en rien du sérieux éventuel du débiteur fautif, s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus articles 1240 et 1241 du code civil), ensemble l'article L. 542-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la faute du débiteur qui manque à son obligation d'information n'est pas une faute qualifiée, mais une faute simple, le manquement étant constitué dès lors qu'est constatée une divergence entre l'information donnée et l'information objective disponible ; qu'au cas présent, pour décharger l'ANDRA de sa responsabilité, la cour d'appel a encore relevé que cet établissement public « oppose aux griefs articulés par les associations des réponses précises » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance que le mis en cause parvienne à « opposer des réponses précises », s'il témoigne d'une certaine âpreté dans la défense, n'établit en rien la diffusion d'une information exacte, la cour d'appel, qui a, à nouveau, statué par un motif inopérant, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus articles 1240 et 1241 du code civil), ensemble l'article L. 542-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que c'est à celui qui est tenu à une obligation d'information de rapporter la preuve de ce qu'il s'en est acquitté ; qu'au cas présent, à l'appui de sa décision de décharger l'ANDRA de sa responsabilité, la cour d'appel a relevé que les associations requérantes ne seraient pas parvenues à établir le manquement visé, le caractère incertain et prospectif de l'information sur les risques qu'aurait dû communiquer l'ANDRA devant, selon la cour, bénéficier au débiteur de l'information (l'ANDRA) dans le sens d'une appréciation relâchée de son comportement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu article 1353 du même code) ;

4°/ que l'établissement public qui est tenu de diffuser une obligation sur les risques environnementaux à long terme d'un projet scientifique manque à son obligation dès lors qu'il communique des informations favorables audit projet, quand il est établi par ailleurs que ces informations favorables ne sont pas « objectives », dans le contexte de prudence qu'implique une évaluation de risques à très long terme ; que le juge appelé à statuer sur pareil manquement doit donc, après avoir identifié, précisément, l'information communiquée par l'établissement débiteur, la confronter à l'information « objective », sans s'arrêter à la circonstance que, portant sur les risques à long terme d'un projet scientifique sensible, elles seraient difficiles à évaluer ; qu'au cas présent, la cour d'appel, sans même identifier avec précision les informations effectivement diffusées par l'ANDRA, a refusé d'établir le terme de comparaison auquel il convenait de les confronter, à savoir le risque d'enfouir des déchets nucléaires à Bure au regard de la possible exploitation en géothermie de couches géologiques situées à l'aplomb du site, et, donc, le risque d'une perforation, lors d'un forage géothermique, des poches de déchets nucléaires ; qu'en refusant ainsi de rentrer dans le débat, pour se tenir au seuil de la question posée, la cour d'appel, qui n'a finalement pas accepté l'objet de l'obligation d'information en discussion, laquelle portait par définition sur des risques futurs et incertains, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenus articles 1240 et 1241 du code civil), ensemble l'article L. 542-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en la cause, et le principe de précaution tel qu'exprimé, notamment, à l'article 5 de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle du 1er mars 2005) ;

5°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les associations avaient identifié trois manquements de l'ANDRA à son obligation d'information, l'ANDRA ayant : - présenté de manière erronée les exigences d'appréciation du risque d'un forage géothermique (le cantonnant à l'hypothèse de la présence de ressources « exceptionnelles » plutôt que « particulières »), - donné une évaluation inexacte, et fluctuante, de la ressource géothermique à l'aplomb du site de Bure (la décrivant tantôt comme « faible » puis comme « banale », pour concéder que le qualificatif initialement choisi « porte en effet à confusion »), - donné une information fausse quant aux conséquences d'une perforation, par un forage, d'une poche de déchets nucléaires (allant même jusqu'à varier quant au point de savoir si l'ANDRA avait, ou non, réalisé une étude sur ce sujet, et quant à l'objet exact de l'étude) ; qu'en n'examinant aucune de ces trois fautes précisément décrites, et contradictoirement discutées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de l'ANDRA avaient été validés par tous ses partenaires, que les manquements à son obligation de délivrer une information exacte et les inexactitudes alléguées n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'existence d'une divergence d'appréciation sur les éléments techniques et l'éventualité d'une exploitation géothermique dans le futur ne suffisait pas à démontrer qu'elle aurait fait preuve d'incompétence, de négligence ou de partialité, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'aucune faute de l'ANDRA n'était caractérisée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE le pourvoi.