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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-12.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 24 mai 2007

24 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2003, la société Sud-Est construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (la société) ayant pour associé unique M. X..., a assigné la société civile immobilière la Marjolaine (la SCI) en paiement d'une certaine somme représentant le montant de travaux exécutés ; que la SCI a saisi le juge de la mise en état pour voir dire que la société était irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir en raison de sa dissolution anticipée à effet du 31 juillet 2002, de la clôture de la liquidation intervenue le 30 septembre 2002, suivie de la radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 février 2003 ; que M. X... a signifié des conclusions d'intervention volontaire ; que le juge de la mise en état a déclaré la demande de la société irrecevable en raison de la perte de la personnalité juridique ; qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à agir ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Sud-Est construction, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1844-7 et 1844-8, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu que la liquidation a mis fin aux fonctions du gérant et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et qu'un administrateur ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société ;

Attendu que la société Sud-Est construction, agissant par son représentant légal, s'est pourvue en cassation par déclaration du 10 mars 2008 ;

Attendu qu'à compter de la clôture des opérations de liquidation, intervenue le 30 septembre 2002, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice ;

D'où il suit que la société n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour confirmer l'irrecevabilité de l'intervention de M. X..., l'arrêt retient que la créance alléguée ne figurant pas dans les comptes de liquidation de la société, M. X... ne peut dès lors invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de la société pour faire valoir une créance qui n'a jamais figuré à l'actif social et que faute d'intérêt à agir, son intervention volontaire ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse de l'état liquidatif faisant apparaître la créance alléguée, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1844-5, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'irrecevabilité de l'intervention de M. X..., l'arrêt retient que par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue à la suite de la dissolution de la société, M. X..., associé unique, s'est vu transmettre automatiquement le patrimoine de la société sans cependant avoir plus de droit que cette dernière et que la créance alléguée ne figurant pas dans les comptes de liquidation de la société, M. X... ne peut dès lors invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de la société pour faire valoir une créance qui n'a jamais figuré à l'actif social et que faute d'intérêt à agir, son intervention volontaire ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, et que cet intérêt rendait recevable son intervention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société Sud-Est construction ;

Et sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de M. X... irrecevable, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.