Cass. 3e civ., 12 janvier 2017, n° 15-25.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 13-10. 174), que la société Corin, aux droits de laquelle se trouvent la société Corin Asset management et la société Mercialys, a donné en location à M. X..., pour l'exercice d'une activité de vente de prêt à porter, un local situé dans un centre commercial, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1997 ; que, le 29 mai 2007, les sociétés bailleresses ont délivré un congé à effet du 1er décembre 2007 avec offre d'une indemnité d'éviction puis ont assigné M. X... en fixation de l'indemnité ;
Sur le premier et le quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre des frais de réinstallation, l'arrêt retient qu'à défaut pour le locataire de démontrer quels frais de ce type il pourrait avoir à exposer, sa demande n'est pas fondée par la seule production d'un devis de transformation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d'un fonds non transférable, sauf s'il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la perte de stock, l'arrêt retient que la remise des clés étant intervenue près de quatre ans après la date d'effet du congé, le locataire aurait eu la possibilité de vendre tout ou partie du stock et se trouve mal fondé à soutenir que la perte de celui-ci est imputable en totalité au congé qui lui a été délivré ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le lien de causalité entre le non-renouvellement du bail et la perte d'au-moins une partie du stock, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre des frais de réinstallation et de perte de stock, l'arrêt rendu le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.