Cass. 3e civ., 17 novembre 2016, n° 15-19.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2015), que la société Les Salines, qui s'est substituée au cessionnaire du fonds de commerce de la société BHW, en liquidation judiciaire, est locataire de divers locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail, le 11 février 1999, par Mme X... ; que ce bail a pris fin, le 31 janvier 2008, par l'effet d'un congé sans offre de renouvellement ; qu'un arrêt du 4 septembre 2012 a déclaré la bailleresse débitrice d'une indemnité d'éviction et a ordonné une expertise pour en recueillir les éléments d'évaluation ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de remploi, l'arrêt retient que la bailleresse la conteste justement puisque le fonds de commerce n'a jamais été exploité par la société locataire, qui ne peut donc revendiquer aucune clientèle et aucun transfert de son activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé d'un fonds non transférable des frais de recherche d'un nouveau droit au bail, de réinstallation et de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, sauf s'il établit l'absence de réinstallation de la société locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ni sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de remploi formée par la société Les Salines, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.