Cass. 3e civ., 28 janvier 2016, n° 14-24.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que la société Atelier Elio, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Wagramisle, a formé une demande en renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2003 ; que la bailleresse lui a notifié un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que la société Atelier Elio l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction allouée à la société Atelier Elio, l'arrêt retient que la locataire n'a fourni aucun effort financier en opérant le transfert de son activité par rapport à la situation qui aurait été la sienne en cas de renouvellement du bail, qu' aucun élément ne permet de considérer qu'elle a subi une perte effective de clientèle attachée à la qualité et à l'emplacement des locaux, qu'elle doit en conséquence être déboutée de toute demande d'indemnisation à titre principal, et qu'au titre des indemnités accessoires sa demande doit être accueillie à hauteur de 10% du montant du droit au bail qu'elle a dû acquitter, soit 7 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Atelier Elio justifiait avoir acquitté un droit au bail d'un montant de 75 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.