Cass. 1re civ., 9 octobre 2001, n° 98-14.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu que, par acte sous seing privé du 8 septembre 1994, les époux Y... ont cédé à la société Touz leur droit au bail sur des locaux commerciaux d'horlogerie, sous la condition suspensive de pouvoir être exploités en fonds de boulangerie-pâtisserie ; que le montant du loyer était fixé à 48 000 francs par an ; que M. Z..., notaire chargé d'établir l'acte authentique, ayant été informé de ce que, par lettre du 12 juillet 1994, les bailleurs avaient accepté ce changement moyennant une augmentation de loyer, a établi un projet d'acte stipulant un loyer annuel de 60 000 francs ; que le cessionnaire a refusé de signer cet acte, motif pris de ce que le loyer convenu n'était que de 48 000 francs, et a demandé la restitution de son dépôt de garantie, la cession étant devenue caduque ; que l'arrêt infirmatif attaqué, écartant toute responsabilité de M. Z..., a dit que le dépôt de garantie devait être restitué à la société Touz et a condamné les époux Y... à lui payer la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu, de première part, que l'arrêt a constaté que les parties, et plus particulièrement les époux Y..., qui avaient apposé leur signature sur la lettre le 12 juillet 1994, étaient pleinement informés de ce que les bailleurs avaient subordonné leur accord à la déspécialisation du bail à une augmentation du loyer ; que, de seconde part, il a relevé que M. Z... avait, en transmettant le projet d'acte en temps utile avant la signature, pris toutes les mesures pour assurer l'efficacité de l'acte notarié qu'il était chargé d'établir ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait pas être fait grief à cet officier ministériel d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué se borne à reprendre l'analyse des circonstances qui avaient été soumises à l'appéciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné les époux Y... à payer une somme de 20 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.