Cass. 1re civ., 11 janvier 1978, n° 76-13.780
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
Mlle Lescure
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
M. Cossa
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 28 FEVRIER 1972, LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE JOINVILLE A CONSENTI A ALBERT X... UN PRET DE 263.100 FRANCS, REMBOURSABLE EN CINQ ANS, MOYENNANT UN INTERET ANNUEL DE 8% ;
QUE LA DAME X... S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE SON MARI ;
QUE, X... NE S'ETANT PAS ACQUITTE DU PAIEMENT DES INTERETS, LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE JOINVILLE A FAIT DELIVRER AUX EPOUX X... UN COMMANDEMENT DE PAYER CE PRET EN PRINCIPAL ET INTERETS ;
QUE LES EPOUX X... ONT FORME OPPOSITION A CE COMMANDEMENT ET ONT DEMANDE QUE SOIT ORDONNE LA COMPENSATION ENTRE LEUR DETTE A L'EGARD DE LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE JOINVILLE ET UNE CREANCE DE 250.000 FRANCS QU'ILS PRETENDAIENT AVOIR SUR CETTE SOCIETE ;
QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGE NE POURRAIT BASER SA DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ET NE POURRAIT DAVANTAGE S'APPUYER SUR DES MOYENS DE DROIT QU'IL A RELEVES D'OFFICE SANS AVOIR, AU PREALABLE, INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS ;
QU'EN L'ESPECE, EN SE FONDANT, POUR DEBOUTER LES EPOUX X... DE LEUR DEMANDE EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 250.000 FRANCS ET EN COMPENSATION DE CETTE SOMME AVEC CELLES EVENTUELLEMENT DUES PAR EUX A LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE JOINVILLE, SUR UNE CONTRE-LETTRE QUI N'AVAIT ETE NI REGULIEREMENT PRODUITE, NI INVOQUEE PAR LES PARTIES EN CAUSE ET DONT, AU SURPLUS, LES EPOUX X... CONTESTENT L'ORIGINE ET LA PORTEE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 6, 7, 8, 9, 15, 16 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE DU 4 JUIN 1976 QUE LA CONTRE-LETTRE, SUR LAQUELLE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE POUR DECLARER "SOLDEE" LA CREANCE DES EPOUX X... SUR LA SOCIETE DES GRANDS MOULINS DE JOINVILLE "A ETE VERSEE AU DOSSIER ET NON CONTESTEE", CE QUI IMPLIQUE QU'ELLE A ETE PRODUITE AUX DEBATS ET SOUMISE A LA DISCUSSION DES PARTIES ;
QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION, PARMI LES ELEMENTS DU DEBAT, MEME LES FAITS QUE LES PARTIES N'AURAIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEURS PRETENTIONS ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, TENUE DE TRANCHER LE LITIGE SELON LES REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, A PU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN L'ESPECE, NI LES DROITS DE LA DEFENSE, SE FONDER SUR LA PIECE LITIGIEUSE POUR REJETER LA DEMANDE DE COMPENSATION DES EPOUX X... QUI ETAIT DANS LA CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.