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Décisions

Cass. 1re civ., 20 novembre 1984, n° 83-14.181

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Le Bret

Paris, du 04 mai 1983

4 mai 1983

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME CLAUDINE Y... PARTICIPAIT A UN VOYAGE TOURISTIQUE AU MAROC ORGANISE PAR LE CLUB MEDITERRANEE ;

QU'AU COURS DE CE VOYAGE ETAIT PREVU UNE "TOURNEE SAHARIENNE" AVEC DES VEHICULES LOUES PAR LE CLUB MEDITERRANEE A L'AGENCE SAHARA-TOURS ;

QUE LE CLUB, QUI AVAIT PLACE A LA TETE DE L'EXPEDITION UN SEUL MEMBRE DE SON PERSONNEL, AVAIT DEMANDE, A CHACUN DES PARTICIPANTS DE CONDUIRE LES VEHICULES A SON TOUR ;

QUE L'UN DES VEHICULES QUITTA LA PISTE ET FIT PLUSIEURS TONNEAUX AU MOMENT OU IL ETAIT CONDUIT PAR MME X..., ELLE-MEME PARTICIPANTE A L'EXPEDITION ;

QUE MME Y..., PASSAGERE DE CE VEHICULE, FUT GRAVEMENT BLESSEE DANS L'ACCIDENT ;

QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE SA DEMANDE EN INDEMNISATION A ESTIME QUE LE CLUB MEDITERRANEE AVAIT COMMIS UNE FAUTE DANS SES ACTIVITES "D'ORGANISATEUR DE VOYAGES" ET LUI DEVAIT REPARATION ;

QU'ELLE A, EN OUTRE, CONDAMNE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, ASSUREUR, DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DU CLUB, A GARANTIR CELUI-CI DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA CONCORDE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'ABORD QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE S'ETAIT PLACE SUR LE TERRAIN DES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX, ET QUE LE MOYEN RETENU PAR LA COUR D'APPEL N'AURAIT ETE SOUTENU PAR AUCUNE DES PARTIES AU LITIGE ET ALORS, ENSUITE, QUE CE MEME ARRET N'AURAIT PU DECIDER, SANS DENATURER LA POLICE D'ASSURANCE, ET DES L'INSTANT QU'IL AVAIT RETENU QUE LE CLUB AVAIT LA GARDE DU VEHICULE ;

QU'UN ACCIDENT SURVENU DANS DE TELLES CONDITIONS NE SE TROUVAIT PAS EXCLU DE LA GARANTIE PAR LA CLAUSE DE CETTE POLICE PRECISANT QUE N'ETAIENT PAS COUVERTS "LES ACCIDENTS CAUSES AUX TIERS OU AUX CLIENTS DE L'ASSURE PAR TOUS LES VEHICULES, AVEC OU SANS MOTEUR, APPARTENANT AU CLUB OU DONT LE CONTRAT DE LOCATION LUI LAISSAIT LA GARDE JURIDIQUE" ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI MENTIONNE AVOIR RELEVE D'OFFICE LE MOYEN AINSI CRITIQUE, DECLARE "AVOIR ENTENDU LES PARTIES EN LEURS EXPLICATIONS SUR CE POINT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

QU'ELLE SE TROUVAIT SAISIE DES CIRCONSTANCES DE FAIT DE L'ACCIDENT ET DES FAUTES QUI L'AVAIENT PERMIS, NOTAMMENT PAR LES CONCLUSIONS DE MME X... A LAQUELLE LE CLUB PRETENDAIT EN IMPUTER LES CONSEQUENCES ;

QUE LE JUGE PEUT, A CONDITION D'OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, CE QUI A ETE LE CAS EN L'ESPECE, PRENDRE EN CONSIDERATION PARMI LES ELEMENTS DU DEBAT, MEME LES FAITS QUE LES PARTIES N'AURAIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEUR PRETENTION ET LEUR APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;

QU'EN ESTIMANT, EN SECOND LIEU, PARCE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE SE TERMINAIT PAR LA FORMULE "ET D'UNE MANIERE GENERALE LA RESPONSABILITE QUE L'ASSURE PEUT ENCOURIR EN QUALITE DE TRANSPORTEUR", QUE L'EXCLUSION DES SINISTRES CAUSES PAR LES VEHICULES DONT LE CLUB AVAIT LA PROPRIETE OU LA GARDE, ETAIT LIMITEE A CEUX QUI POUVAIENT SE PRODUIRE LORSQU'IL EXERCAIT UNE TELLE ACTIVITE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION AMBIGUE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;