Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 16-28.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Aix-en-Provence, du 27 oct. 2016

27 octobre 2016

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2016), que, par acte du 7 janvier 2014, le GFA de Saint Jean (le GFA), représenté par sa cogérante, Mme X..., a délivré à M. Alexandre Z... un congé afin de reprise mettant fin le 31 décembre 2018 au bail à long terme que lui avait cédé son père Gérard, également cogérant du GFA ; que, par déclaration du 25 mars 2014, M. Alexandre Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et restitution de parcelles et bâtiments ; que M. Gérard Z... est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que le GFA et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé pour défaut d'autorisation du gérant par l'assemblée générale extraordinaire ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'article 16 des statuts, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la commune intention des parties était de conférer à l'assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à autoriser la conclusion de baux, le pouvoir d'en approuver parallèlement la rupture et en a déduit que le verbe "réaliser" devait être considéré comme signifiant résilier ;

Attendu, d'autre part, que les tiers à un groupement foncier agricole peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que M. Alexandre Z... n'était pas associé du GFA lors de la délivrance du congé, son père ne lui ayant fait donation de parts sociales qu'après cette date ; qu'il en résulte que M. Alexandre Z..., tiers preneur à bail, pouvait se prévaloir des statuts du groupement bailleur pour justifier du dépassement de pouvoir commis par sa cogérante ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.