Cass. 3e civ., 18 juin 2003, n° 01-18.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Joint les pourvois n° Z 01-18.058 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2001 et A 02-10.036 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 septembre 2001 ;
Donne acte à M. X..., ès qualités et à la société Gentilini et Berthon du désistement de leur pourvoi n° Z 01-18.058 en ce qu'il est dirigé contre la compagnie UAP devenue Axa assurances ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Française de tuyauterie industrielle (FTI) est intervenue sur plusieurs chantiers comme sous-traitante de la société Gentilini et Berthon (G et B), entrepreneur principal, ces deux sociétés ayant été depuis lors placées en redressement judiciaire ; que, se plaignant de malfaçons et non- finitions, la société G et B a déclaré sa créance au passif de la société FTI, qui l'a contestée ; que la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 16 octobre 2001 a, après expertise, fixé les créances de la société G et B de ce chef aux sommes de 5 440 francs et 2 800 francs ; que la société FTI a de son côté déclaré une créance de travaux non réglés par l'entrepreneur principal ; que la cour d'appel de Riom, par arrêt du 12 septembre 2001, a accueilli cette demande, notamment au titre de travaux supplémentaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 02-10.036 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 septembre 2001 :
Attendu que la société G et B fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise, alors, selon le moyen :
1E/ que le caractère contradictoire de l'expertise doit être observé pendant toutes les opérations d'expertise et non seulement lors d'une première réunion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'expert a provoqué une unique réunion puis a poursuivi ses investigations et ses travaux d'expertise hors la présence des parties, sans leur communiquer avant le dépôt de son rapport définitif le résultat de ses investigations, ni les inviter à présenter leurs observations contradictoires, ni encore leur communiquer un pré-rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ;
qu'en fondant exclusivement sa décision sur un tel rapport d'expertise qu'elle a homologué purement et simplement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'expert a porté des appréciations d'ordre juridique sur l'interprétation des relations contractuelles entre les parties et spécialement sur les obligations juridiques respectives du sous-traitant et de l'entrepreneur principal ;
qu'en se fondant sur l'interprétation juridique des relations contractuelles ayant existé entre les parties formulées par l'expert et contestées par l'entrepreneur principal et ses mandataires judiciaires dans leurs conclusions d'appel, pour estimer que l'essentiel des désordres affectant les lots sous-traités étaient imputables à l'entrepreneur principal, sans apprécier par elle-même les obligations respectives des parties, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société G et B avait eu tout le loisir de discuter contradictoirement les données du litige, et retenu à bon droit que l'absence de pré-rapport était sans incidence sur la régularité de l'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'expert avait continué ses investigations hors la présence des parties sans leur en communiquer le résultat, a légalement justifié sa décision de ce chef dès lors qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 02-10.036, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, entérinant les conclusions de l'expert après avoir constaté qu'elles avaient été précédées d'une analyse circonstanciée non contredite utilement par la société G et B, qu'il n'existait pas de désordres à imputer au sous-traitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la nature de l'obligation du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 01-18.058 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2001 :
Attendu que la société Gentilini et Berthon fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société FTI à son passif à une certaine somme au titre des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen :
1E/ qu'un contrat de sous-traitance conclu à prix forfaitaire impose une commande de l'entrepreneur principal pour permettre au sous-traitant de lui facturer des travaux supplémentaires non prévus au marché initial ; que les contrats de sous-traitance prévoyaient que les prix étaient fixés de manière globale et forfaitaire ; qu'en estimant néanmoins que la société FTI, sous-traitant, pouvait réclamer à la société Gentilini et Berthon, entrepreneur principal, des prestations supplémentaires par rapport au marché initial, sans commande préalable écrite et sans une acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1134 du Code civil ;
2E/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
qu'en se fondant sur les seules factures établies unilatéralement par la société FTI, pour en déduire la preuve des commandes alléguées des prétendus travaux supplémentaires pour la société Gentilini et Berthon, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3E/ qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver ; qu'en faisant droit aux prétentions de la société FTI sur le seul fondement d'une prétendue absence de contestation par la société Gentilini et Berthon de la réalisation des travaux supplémentaires dont le paiement lui a été réclamé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
4E/ que l'acceptation a posteriori de travaux supplémentaires par l'entrepreneur principal doit être dépourvue d'équivoque et porter tant sur lesdits travaux que sur leur prix ; qu'en se fondant sur la seule absence de contestation des prétendus travaux supplémentaires par la société Gentilini et Berthon à réception de leur facturation par la société FTI, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acceptation dépourvue d'équivoque de l'entrepreneur principal desdits travaux et de leur prix, violant l'article 1134 du Code civil ;
5E/ que par trois courriers visés dans ses conclusions d'appel et dûment versés aux débats, la société Gentilini et Berthon a contesté devoir la moindre somme à la société FTI au titre de prétendus travaux supplémentaires, à réception de la facturation de ces travaux ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 1793 du Code civil n'étaient pas applicables à un contrat de sous-traitance conclu entre deux entreprises, et relevé, par motifs propres et adoptés, que les factures de la société FTI se référaient aux commandes de la société G et B, même si celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'un écrit et que cette société ne contestait ni la réalisation des travaux ni leur montant et se bornait à invoquer le caractère forfaitaire du marché conclu avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.