Cass. 2e civ., 13 novembre 2003, n° 01-13.648
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Grignon-Dumoulin
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut constituer un abus de droit d'ester en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... est l'auteur d'un livre, publié courant janvier 1999, intitulé "Le Sang, la Justice, la Politique", dont un passage impute à Mme Y..., journaliste, d'avoir, à propos de la révélation d'informations sur la situation des hémophiles contaminés par des produits sanguins, repris, dans le journal l'Evénement du jeudi, le contenu de plusieurs articles antérieurement publiés par le journal Minute ; que le 23 mars 1999, Mme Y... a fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que s'agissant d'une action dont le fondement exclusif est la loi du 29 juillet 1881, l'action de Mme Y... a été déclarée irrecevable ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, l'arrêt retient que force est de constater que sans attendre l'issue de la présente procédure, Mme Y... a fait publier trois réponses à Mme X..., deux dans "Libération" et une sur quatre pages "dans L'Express" sur la question objet du présent litige ; que de surcroît, Mme X..., qui n'est pas journaliste, n'a pas dissimulé que son ouvrage "est un plaidoyer pour les trois ministres aujourd'hui présumés coupables" ; que dans ces conditions et alors que les positions de Mme Y... sur l'affaire du "sang contaminé" n'ont pas manqué d'être, à l'instar des investigations et des données scientifiques, politiques et judiciaires, évolutives, l'action de l'appelante participe, comme le souligne à juste titre Mme X..., d'un abus de droit à son égard, l'ouvrage litigieux étant un essai et non un inventaire chronologique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'élément matériel de la diffamation était caractérisé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y... à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.