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Décisions

Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 95-10.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Blanc, Mme Thomas-Raquin

Lyon, du 16 déc. 1994

16 décembre 1994

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 décembre 1994), que les sociétés Calixte producteur et Fleury B... développement ont été cédées à la société JCA holding, devenue Aoste holding, en vertu d'un protocole d'accord comportant, quant aux contestations qui pourraient s'élever entre les cédants et les cessionnaires relativement à la validité, l'interprétation et/ou l'exécution de ce protocole, une attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris ; qu'après la cession, JCA holding a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Lyon en vue d'obtenir une expertise portant sur des opérations de gestion antérieures à la cession ; que le juge des référés a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en l'état de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de toutes les contestations s'élevant entre les sociétés Fleury B... SA et Fleury B... X..., MM. Z..., Y..., A... et la société JCA holding, devenue Aoste holding, relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole d'accord ayant pour objet la cession par les premiers de la société Calixte producteur, née de la fusion des sociétés Olida et Calixte salaisons 2000 , et de la société Fleury B... développement à la seconde, ne pouvait, sans méconnaître l'économie même de cette clause, considérer que la demande d'expertise présentée par la société Aoste holding, quant aux opérations antérieures à la cession concernant les établissements Calixte, la société Calixte export, la société Lhoste, ainsi que la marque Olida, était une contestation échappant à ladite clause attributive (violation de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés ;

Que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception, fondée sur le domicile des défendeurs, d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, alors, selon le moyen, que d'une part la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; que la société Fleury B... ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, la circonstance que la société Calixte producteur, filiale du demandeur, ait son siège à Lyon ne pouvait justifier de la compétence de la juridiction consulaire lyonnaise pour connaître d'une mesure d'expertise confiée à un expert parisien (violation de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse le demandeur ne peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées ; qu'en l'état de l'exception d'incompétence invoquée par la société Fleury B... au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, aucune prorogation de compétence n'était possible, la circonstance que la société Calixte producteur, filiale du demandeur, ait son siège à Lyon ne pouvait fonder la prorogation, la société JCA holding n'ayant exercé aucune action à l'encontre de sa filiale (violation de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, il n'est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée ; que la cour d'appel, en relevant que la demande d'expertise porte sur des opérations de gestion et concerne la société Calixte dont le siège social est à Lyon, où l'expert peut être amené à prendre connaissance de certains documents sociaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour désigner un expert afin de prendre connaissance des conditions du montage juridique et financier réalisé par la société Fleury B... lors du rachat des établissements Calixte, des conditions dans lesquelles la société Fleury B... International et la société Calixte export avaient pu être retirées du groupe Calixte et rester la propriété de Fleury B..., des conditions dans lesquelles Fleury B... avait vendu la société Lhoste, accueilli la demande d'expertise à futur de la société JCA holding, alors, selon le moyen, que : 1o une mesure d'instruction à futur ne peut être demandée si une instance est déjà engagée entre les parties à propos du même litige ; que la société Fleury B... SA, la société Fleury B... charcuterie, MM. Z..., Y... et A... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'une instance en référé devant le tribunal de commerce de Paris avait été par eux introduite à l'encontre de la société JCA holding en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, affirmer qu'il n'y avait aucun procès (manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile) ; 2o une mesure d'instruction à futur ne peut être sollicitée que si elle est pertinente et utile ; que les demandeurs au pourvoi avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que l'expertise demandée était sans objet, compte tenu de la mission d'audit prévue au protocole d'accord et en cours de réalisation que ladite expertise avait en réalité pour effet de paralyser en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer sur ce point, considérer que la demande reposait sur un motif légitime (manque de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile) ; 3o la mesure d'instruction à futur ne saurait avoir pour objet des investigations d'ordre juridique ; que la cour d'appel, qui a énoncé " que la mesure d'expertise portait sur les conditions du montage juridique et financier réalisé par Fleury B... lors du rachat des établissements Calixte " pour ensuite relever " qu'aucune mission d'ordre juridique n'avait été donnée à l'expert ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles avait reçu une mission juridique (violation des articles 145 et 238 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que la demande introduite devant le tribunal de commerce de Paris ne pouvait, s'agissant d'une procédure de référé, faire obstacle à l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'en confiant au technicien désigné la mission de rechercher, sans que l'exécution de cette mission perturbe l'audit prévu par le protocole, les conditions du montage juridique et financier d'une opération, les juges n'ont pas demandé à l'expert de trancher une question de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli une demande d'expertise complémentaire ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu exactement par motifs adoptés que la procédure prévue par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement, a décidé, répondant aux conclusions, que la société JCA holding avait un motif légitime d'être plus amplement informée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.