Sur le moyen unique :
Vu les articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les intérêts du capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de M. X... déclaré contre un jugement rendu par un tribunal d'instance au profit de la société Sylvatec, l'arrêt infirmatif attaqué retient que M. X... ayant, dans ses dernières conclusions du 28 mars 1988, réduit sa demande initiale en principal à une somme inférieure au taux en premier ressort, il convient d'y ajouter les intérêts dus à cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que seuls les intérêts échus au jour de la demande initiale pouvaient être pris en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.