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Décisions

Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 27 sept. 1994

27 septembre 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bail équipement a consenti un contrat de crédit-bail à M. Y..., avec le cautionnement solidaire de Mme X... ; que des échéances de loyers n'ayant pas été acquittées, la société Bail équipement a résilié le contrat puis assigné en paiement M. Y... ainsi que la caution ; que le Tribunal a accueilli les demandes du crédit-bailleur, par jugement du 29 octobre 1992 ; que la caution a interjeté appel de cette décision ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire et que la société Bail équipement a omis de déclarer sa créance dans le délai légal ; que, par jugement du 17 novembre 1993, le Tribunal a relevé la société Bail équipement de la déchéance qu'elle avait ainsi encourue ; que, par arrêt du 27 septembre 1994, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du 29 octobre 1992, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la caution et dit qu'au vu de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 les décisions rendues en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, a confirmé la condamnation de la caution envers la société Bail équipement ; que, par arrêt du 12 janvier 1995, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement du 17 novembre 1993, a déclaré la créance de la société Bail équipement éteinte et annulé le jugement qui lui était déféré ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que tout titre de compétence, autre que ce lieu, n'ouvre pas le choix du demandeur ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale relevée par Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière demeurait dans le département de la Mayenne, retient que le tribunal de commerce de Paris étant compétent pour connaître du litige opposant la société Bail équipement à M. Y..., en raison de la validité à l'égard de celui-ci, qui est commerçant, de la clause attributive de compétence territoriale insérée au contrat de crédit-bail, c'est avec raison, en application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, que le crédit-bailleur a attrait Mme X..., dont le cautionnement revêt un caractère commercial, devant la même juridiction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale relevée par Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière demeurait dans le département de la Mayenne, retient que le tribunal de commerce de Paris étant compétent pour connaître du litige opposant la société Bail équipement à M. Y..., en raison de la validité à l'égard de celui-ci, qui est commerçant, de la clause attributive de compétence territoriale insérée au contrat de crédit-bail, c'est avec raison que le crédit-bailleur a attrait Mme X..., " dont le cautionnement revêt un caractère commercial ", devant la même juridiction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.