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Décisions

Cass. soc., 1 juin 1999, n° 98-41.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Besson

Avocat général :

M. Kehrig

Colmar, du 15 janv. 1998

15 janvier 1998

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'IME Y... contre une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller, qui a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, que " la mise en conformité des bulletins de salaire ne touche pas la situation contractuelle, n'entre pas dans le champ de l'article R. 517-3 du Code du travail, et ne peut avoir pour effet une demande à caractère indéterminé " ;

Mais attendu, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Et attendu que la demande qui tend à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.