Cass. soc., 1 juin 1999, n° 98-41.852
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Besson
Avocat général :
M. Kehrig
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'IME Y... contre une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller, qui a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, que " la mise en conformité des bulletins de salaire ne touche pas la situation contractuelle, n'entre pas dans le champ de l'article R. 517-3 du Code du travail, et ne peut avoir pour effet une demande à caractère indéterminé " ;
Mais attendu, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Et attendu que la demande qui tend à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.