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Décisions

Cass. soc., 13 mars 2001, n° 00-40.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Frouin

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Lyon, du 15 déc. 1999

15 décembre 1999

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-40.944 à 00-40.978 ;

Attendu que, le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales, ont dénoncé, conformément à l'article 2.1 de ladite convention, les articles 16 et 29 de cette convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par l'article 16 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme X... et 34 autres salariées, employées par l'Association départementale d'aide familiale à domicile (ADAFAD), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement du rappel de salaire correspondant ;

Sur le second moyen des pourvois, qui est préalable :

Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'ADAFAD des jugements rendus par les conseils de prud'hommes de Montbrison et Saint-Etienne, la cour d'appel retient que si, aux termes de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel, ce texte ne trouve pas application, en l'espèce, dès lors qu'il résulte des énonciations des jugements que la demande portée par les salariées devant le conseil de prud'hommes avait exclusivement pour objet le paiement d'une somme d'argent dont le montant était chiffré, peu important que, pour statuer sur cette demande, ladite juridiction ait été amenée à se prononcer sur l'existence d'un avantage individuel acquis qu'invoquait la demanderesse au soutien de sa prétention ;

Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à ce qu'il soit jugé que les avantages prévus par l'article 16 de la convention collective avaient été conservés par les salariées à titre d'avantages individuels acquis malgré la dénonciation ; qu'une telle demande étant indéterminée, les jugements rendus par les conseils de prud'hommes étaient susceptibles d'appel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;

Qu'en déclarant l'appel, en tout état de cause, mal fondé, alors qu'elle l'avait déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.