Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-11.103
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Amtis, dont M. X... était président, était détenue à 88,59 % par la société Neda ; que les statuts de la société Amtis prévoyaient que le président pouvait être révoqué par décision collective des associés et que si la révocation était décidée sans juste motif, elle pouvait donner lieu à des dommages-intérêts ; qu'estimant que sa révocation, survenue le 28 mai 2010, était intervenue en violation des statuts, sans juste motif et dans des conditions vexatoires, M. X... a assigné les sociétés Amtis et Neda en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de sa perte de revenus ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 227-5 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la révocation de M. X... est fondée sur un juste motif et rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, l'arrêt retient que nonobstant les bons résultats de la société de 2006 à 2010 sous sa présidence, la perte de confiance des actionnaires à son égard, pour subjective qu'elle puisse être, apparaît bien réelle et constitue un motif légitime de révocation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette perte de confiance était de nature à compromettre l'intérêt social de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 227-5 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X..., l'arrêt retient aussi que s'agissant du préjudice financier invoqué quant à la perte de revenus consécutive à sa révocation, il ne conteste pas qu'il tirait l'essentiel de ses revenus de ses fonctions de directeur financier de la société Amte appartenant au groupe Neda, en contrepartie desquelles il percevait une rémunération moyenne de l'ordre de 7 525 euros bruts par mois auxquels ne s'ajoutaient que 1 000 euros brut mensuels au titre de son mandat social au sein de la société Amtis ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. X... formées au titre de l'absence de juste motif de révocation et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.