DĂ©cisions

Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-11.103

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e Amtis, dont M. X... Ă©tait prĂ©sident, Ă©tait dĂ©tenue Ă  88,59 % par la sociĂ©tĂ© Neda ; que les statuts de la sociĂ©tĂ© Amtis prĂ©voyaient que le prĂ©sident pouvait ĂȘtre rĂ©voquĂ© par dĂ©cision collective des associĂ©s et que si la rĂ©vocation Ă©tait dĂ©cidĂ©e sans juste motif, elle pouvait donner lieu Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts ; qu'estimant que sa rĂ©vocation, survenue le 28 mai 2010, Ă©tait intervenue en violation des statuts, sans juste motif et dans des conditions vexatoires, M. X... a assignĂ© les sociĂ©tĂ©s Amtis et Neda en paiement de dommages-intĂ©rĂȘts au titre de son prĂ©judice moral et de sa perte de revenus ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraßner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa premiĂšre branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 227-5 du code de commerce ;

Attendu que pour dire que la rĂ©vocation de M. X... est fondĂ©e sur un juste motif et rejeter sa demande indemnitaire Ă  ce titre, l'arrĂȘt retient que nonobstant les bons rĂ©sultats de la sociĂ©tĂ© de 2006 Ă  2010 sous sa prĂ©sidence, la perte de confiance des actionnaires Ă  son Ă©gard, pour subjective qu'elle puisse ĂȘtre, apparaĂźt bien rĂ©elle et constitue un motif lĂ©gitime de rĂ©vocation ;

Qu'en se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e, si cette perte de confiance Ă©tait de nature Ă  compromettre l'intĂ©rĂȘt social de la sociĂ©tĂ©, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L. 227-5 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de M. X..., l'arrĂȘt retient aussi que s'agissant du prĂ©judice financier invoquĂ© quant Ă  la perte de revenus consĂ©cutive Ă  sa rĂ©vocation, il ne conteste pas qu'il tirait l'essentiel de ses revenus de ses fonctions de directeur financier de la sociĂ©tĂ© Amte appartenant au groupe Neda, en contrepartie desquelles il percevait une rĂ©munĂ©ration moyenne de l'ordre de 7 525 euros bruts par mois auxquels ne s'ajoutaient que 1 000 euros brut mensuels au titre de son mandat social au sein de la sociĂ©tĂ© Amtis ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. X... formĂ©es au titre de l'absence de juste motif de rĂ©vocation et statue sur les dĂ©pens et l'application de l'article 700 du code de procĂ©dure civile, l'arrĂȘt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en consĂ©quence, sur ces points, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.