Cass. com., 7 janvier 2014, n° 13-11.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2012), que Mme X..., cogérante de la société à responsabilité limitée Eurafi (la société), a été révoquée de ses fonctions par décision de l'assemblée des associés ; qu'invoquant l'absence de juste motif, elle a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le gérant est l'organe de la SARL qui en assure le fonctionnement, de sorte que l'impossibilité de gérer une société en compromet nécessairement le fonctionnement ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la mésentente entre les cogérants de la société Eurafi avait pu compromettre le fonctionnement de celle-ci, quand elle avait pourtant expressément constaté que « les relations entre les deux cogérants étaient tendues au point qu'ils reconnaissaient eux-mêmes qu'ils ne pouvaient plus gérer ensemble la société », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ que lorsqu'elle met en péril le fonctionnement de la société, la mésentente entre les cogérants d'une SARL constitue un juste motif de révocation, peu important qu'une cession des parts de l'un des cogérants puisse également être envisagée ; qu'en retenant que la mésentente entre les cogérants de la société EurafiI « aurait pu se résoudre par la cession des parts de Mme X... à M. Y... », quand une telle circonstance était impropre à exclure l'existence de justes motifs de révocation de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la gestion de la société était devenue impossible, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la mésentente entre les gérants avait pu compromettre le fonctionnement de cette dernière ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations qu'elle a statué comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que la seconde branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.