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Décisions

Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Amiens, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SARL Eolec (la société), ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs d'éoliennes, jusqu'au 15 novembre 2007, date de sa révocation par les deux associés de la société ; que faisant valoir que cette révocation, intervenue brutalement et sans justes motifs, ouvrait droit à réparation et qu'il était, en outre, créancier de l'indemnité prévue en cas de révocation, pour quelque motif que ce soit, par une "convention de gérance majoritaire" du 20 mars 2007, M. X... a fait assigner la société Eolec en paiement de diverses sommes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 66 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de révocation alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 223-25 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, applicable en l'espèce, ne reprend pas le texte originaire de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 qui prévoyait la nullité de toute clause contraire à la révocabilité du gérant ; qu'en considérant que l'article 9 de la convention de gérance majoritaire établie le 20 mars 2007 prévoyant une indemnité de révocation au profit de M. X... était nulle en application de l'article 55 de la loi du 25 juillet 1966 qui n'était plus en application à l'époque des faits, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2°/ que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé le nouveau texte applicable, soit l'article L. 223-25 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, par défaut d'application ;

3°/ que l'article 9 de la convention de gérance majoritaire établie le 20 mars 2007, à effet du 1er avril suivant, prévoyait qu'en cas de révocation pour quelque motif que ce soit, M. X... percevrait une indemnité de révocation à hauteur de sa dernière rémunération annuelle ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de révocation de 66 000 euros en application de cette clause, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est nulle toute stipulation allouant au gérant d'une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci, l'arrêt relève que M. X... ne peut soutenir que la somme de 66 000 euros serait dérisoire au regard du chiffre d'affaires de la société dès lors que cette somme, "nette de charges sociales", représentait un an de salaire de dirigeant, soit un montant exorbitant au regard des résultats d'exploitation courants, constamment déficitaires ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que l'indemnité réclamée par M. X... portait atteinte à la libre révocabilité du gérant, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le gérant révoqué doit voir ses droits de la défense respectés ; qu'en considérant qu'il en était ainsi sans constater que M. X... avait été informé du projet de révocation avant la réunion de l'assemblée convoquée d'urgence le matin pour l'après-midi, ce que contestait l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 223-25 du code de commerce ;

2°/ que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; que constitue une cause légitime de révocation, toute faute de gestion commise par le gérant contraire à l'intérêt social ; qu'en considérant que la révocation de M. X... était intervenue pour un juste motif sans expliquer en quoi le fait que M. X... se soit abstenu de demander un certificat d'obligation d'achat ce qui aurait fait perdre un marché à la société Eolec, constituait une faute de gestion contraire à l'intérêt social et alors que de surcroît que le marché envisagé avec la société DKA Renewable Energy n'était que potentiel de sorte que M. X... n'avait pu que faire perdre à la société Eolec une chance de le conclure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., qui avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avait "bénéficié d'un délai effectif suffisant" pour assurer sa défense, c'est sans encourir la critique de la première branche que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... savait qu'à la suite d'un changement de législation intervenu en 2005 et sauf à bénéficier des dispositions transitoires, valables jusqu'au 14 juillet 2007, la société EDF ne serait plus obligée, à compter de cette date, d'acheter l'énergie produite si les parcs d'éoliennes n'étaient pas implantés dans des zones classées "ZDE" et qu'il était donc "d'un intérêt vital" pour la société d'obtenir au plus tôt un certificat d'obligation d'achat au titre des dispositions transitoires, ce qui impliquait le dépôt d'une demande au plus tard en mars 2007, l'arrêt constate que M. X... n'a procédé à ce dépôt que le 15 octobre 2007, soit après la date de forclusion des demandes ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un juste motif de révocation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que la révocation de M. X... n'a pas été prononcée dans des conditions brutales ou vexatoires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait, pour en déduire que sa révocation avait eu lieu de manière brutale et vexatoire, qu'il lui avait été demandé de restituer immédiatement les clés des locaux de la société et de la quitter sans délai et fait interdiction d'y accéder sans autorisation expresse de la gérance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de sa révocation, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.