Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 13-14.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Paris, du 9 oct. 2012

9 octobre 2012

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012), que Mme X... et ses trois enfants, Mme Y..., Mme B... épouse A... et M. B..., ont constitué la société civile immobilière Les Haudriettes (la SCI), au capital de 10 000 francs, divisé en cent parts, chacun des associés étant porteur de vingt-cinq parts, et désigné Mme X... en qualité de gérante ; que la SCI a acquis les murs d'une galerie d'art à Paris, dans lesquels Mme X... exerce son activité professionnelle, une propriété et un terrain adjacent à Ramatuelle, donnés à bail aux époux X..., ainsi qu'un appartement à Paris ; que Mme Y... a fait assigner sa mère, sa soeur, son frère, la SCI, la société Galerie Ghislaine Hussenot et M. D...pour obtenir la révocation des fonctions de la gérante et la nomination d'un administrateur provisoire, faire prononcer la nullité des baux consentis à la société Galerie Ghislaine Hussenot et aux époux X... et en condamnation de la gérante à payer des dommages-intérêts à la SCI ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que les fautes de gestion retenues par les premiers juges comme celles évoquées en cause d'appel par Mme Y... ne caractérisent pas, en l'espèce, à la charge de Mme X... les fautes intentionnelles de particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l'intérêt social, seules de nature à justifier la révocation judiciaire du gérant d'une société civile immobilière sur le fondement de l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.