Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ortscheidt, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 1er avril 2015), que le capital de la SARL CP Agrivert (la société) était détenu à parts égales par Daniel Z... et M. B... C..., ce dernier en étant le gérant ; que les statuts prévoyaient un agrément des nouveaux associés et que, pour les transmissions par voie de succession, l'agrément serait décidé par les associés subsistants représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; que Daniel Z... est décédé le [...], en laissant comme légataire universel Mme A... qui a sollicité son agrément comme associée par lettre du 9 août 2011 ; que par décision du 27 septembre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la société a refusé l'agrément à Mme A... ; que par délibération du 7 octobre 2011, l'assemblée générale de la société a ratifié la rémunération de M. B... C... ; qu'une ordonnance sur requête du 19 janvier 2012 a autorisé le gérant de la société à bénéficier d'un délai supplémentaire de six mois, avec effet à compter du 28 décembre 2011, pour le rachat, par la société, des parts sociales de Daniel Z... à son héritière, Mme A... ; qu'une proposition de rachat a été adressée par la société à Mme A... le 20 février 2012 pour un certain montant, à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'estimant être devenue associée faute de rachat dans le délai légal, Mme A... a assigné M. B... C... et la société en annulation des délibérations prises par les assemblées générales les 30 septembre 2011 et 7 octobre 2011, condamnation de M. B... C... à restituer la somme qu'il s'était attribuée à titre de salaire de gérant pour l'exercice 2010/2011, la somme mensuelle qu'il s'était versée depuis le 1er avril 2011 et les cotisations sociales liées à ces rémunérations et en condamnation de M. B... C... à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 30 septembre et 7 octobre 2011 et de condamnation de M. B... C... à restituer les rémunérations qu'il a reçues au titre de l'exercice 2010/2011 et à compter du 1er avril 2011 et à justifier de ces restitutions alors, selon le moyen :
1°/ que si un héritier de l'un des associés est agréé, ou réputé agréé après un refus d'agrément non suivi du rachat de ses parts, la qualité d'associé lui est attribuée rétroactivement ; qu'en considérant que l'agrément acquis par Mme A... le 26 juin 2012, après un refus initial non suivi du rachat de ses parts, ne lui aurait pas conféré la qualité d'associée depuis son envoi en possession des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 223-13 du code de commerce ;
2°/ que l'exercice des droits afférents à des parts sociales léguées par un associé décédé est suspendu, et un mandataire ad hoc doit être désigné pour représenter ces parts "gelées" en assemblée générale ; qu'en considérant qu'un mandataire désigné par le président de la juridiction ne pourrait exercer plus de droits que n'en disposerait le mandant lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 223-13 du code de commerce ;
3°/ que l'exercice des droits afférents à des parts sociales léguées par un associé décédé est suspendu, et un mandataire ad hoc doit être désigné pour représenter ces parts "gelées" en assemblée générale ; que c'est à la société ou aux associés de demander la désignation d'un mandataire, et en aucun cas à un héritier non agréé ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à Mme A... de demander la désignation d'un mandataire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-13 et L. 223-27 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient à bon droit que Mme A..., héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité ; que le grief de la première branche, qui postule le contraire, manque en droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale ;
D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.