Cass. 3e civ., 12 juillet 1989, n° 88-14.479
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Le Griel
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1988), que le bail consenti par M. Z... le 10 avril 1974 aux époux Y... contenait autorisation à ces derniers de céder leur bail à un successeur dans leur activité de prothésiste dentaire ; que, le 5 mars 1976, les époux Y... ont constitué la société Laboratoires F. Lagneaux à laquelle ils ont fait apport de leur fonds artisanal ; qu'à l'expiration du bail, M. Z... a sollicité l'expulsion des époux Y... en soutenant que ces derniers n'exploitaient pas personnellement et que la cession du bail ne lui était pas opposable ;
Attendu que les époux Y... et la société Laboratoires F. Lagneaux font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société F. Lagneaux occupait les lieux loués sans droit ni titre, alors, selon le moyen, d'une part, "que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Laboratoires F. Lagneaux soulignant que le bail n'avait prévu aucun délai pour la signification de la cession au bailleur qui ne pouvait s'opposer à celle-ci, s'agissant tout au moins d'un successeur dans le même commerce, et qu'en conséquence, rien ne s'opposait à ce que la signification soit faite après l'expiration du bail, notamment par voie de conclusions au cours de la procédure de fixation du prix du bail renouvelé, alors que, d'autre part, la cour d'appel ayant elle-même relevé, tout d'abord, que, dès la création de la société Laboratoires F. Lagneaux, les loyers avaient été réglés par des chèques de cette société sans que le bailleur émette la moindre réserve et, ensuite, que, le 7 juillet 1978, le bailleur avait reçu, également sans émettre la moindre réserve, une lettre de M. François Y... faisant expressément état de sa qualité de gérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en énonçant que le bailleur n'avait pas, par son comportement, renoncé à se prévaloir du défaut de signification" ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que la notification de la cession pouvait être postérieure à l'expiration du bail, la cour d'appel, après avoir relevé que le bailleur n'avait pas délivré de quittances à la société F. Lagneaux, que les chèques à lui remis n'indiquaient pas clairement qu'ils émanaient de cette société, et que la lettre recommandée reçue par M. Z... ne comportait pas de cachet commercial, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que longtemps après la cession, des époux Y... se faisaient passer pour les titulaires du bail ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que les dispositions des articles 23 à 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ne concernant pas la fixation de l'indemnité due par un occupant sans droit ni titre, le moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.