Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 16-17.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-1 et L. 145-28 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 31 mars 2000, la SCI Imago, aux droits de laquelle vient la SCI Foncière Cogolin, a donné des locaux commerciaux à bail à la société Jet Set, aux droits de laquelle vient la société Lavance exploitation ; que, le 27 juillet 2009, la société bailleresse a donné congé à la société locataire avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 31 mars 2010 ; que, le 17 mai 2011, la SCI Immobilière Cogolin est devenue propriétaire des lieux ; que, le 21 mars 2012, la société Jet Set l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'à titre reconventionnel, la SCI Immobilière Cogolin a sollicité l'expulsion de la société locataire ; qu'un arrêt mixte du 4 juin 2015 a rejeté la demande en paiement de cette indemnité et, avant dire droit, invité les parties à conclure sur les prétentions de la société Jet Set visant à se voir reconnaître un bail verbal commercial ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Jet Set, l'arrêt retient que le bail initial a pris fin par l'effet du congé délivré par le précédent bailleur, que la société Jet Set s'est maintenue dans les lieux, que la SCI Immobilière Cogolin a, dès son entrée en jouissance, perçu des loyers et a, postérieurement à l'introduction de l'instance en paiement de l'indemnité d'éviction, continué à réclamer, percevoir et quittancer un loyer et à se conduire comme un bailleur et que la société Jet Set a poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le paiement par le preneur, qui a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, d'un loyer transformé en indemnité d'occupation depuis l'expiration du bail et l'acceptation par le bailleur de ce loyer caractérisaient la volonté des parties de conclure un bail verbal soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Jet Set bénéficie d'un bail commercial portant sur les locaux situés à Cogolin dépendant du centre Agora et quartier Subeiran cadastré section AT n° 174 pour une superficie de 656 m² pour l'exploitation d'un centre de Lavage, condamne la SCI Immobilière Cogolin au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.