Cass. 3e civ., 11 février 2016, n° 14-28.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 154-28 du code de commerce ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2014), que la SCI A. Sulana a donné à bail commercial un local à la société Bio Sites devenue la société Bioplus Selas ; que, le 29 mai 2008, la bailleresse a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que la société Bio Sites a exercé son droit au maintien dans les lieux en l'attente de la fixation judiciaire de cette indemnité ; que, le 19 mai 2010, la bailleresse lui a délivré un commandement de payer un arriéré d'indemnité d'occupation et de charges et, cet acte étant demeuré infructueux, l'a assignée en paiement, déchéance du droit au maintien dans les lieux et perte du droit à indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation se substitue de plein droit au loyer que le locataire cesse de devoir payer à la date d'effet du congé et prend effet de manière rétroactive à cette date dès lors que le bailleur en a fait la demande, augmentée éventuellement des charges et taxes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au maintien dans les lieux s'exerce aux conditions et clauses du bail expiré, de sorte que le preneur reste tenu de régler le loyer transformé en indemnité d'occupation sans que le bailleur soit tenu d'en faire la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.