Cass. 3e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22.719
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), que, le 4 janvier 2008, la société civile immobilière GMC Stephen X... (la SCI) a donné congé à la société Hôtel des écoles, locataire exploitant un hôtel meublé ; que, le 10 février 2016, la SCI, autorisée à consigner l'indemnité d'éviction fixée, a sommé la société locataire de libérer les lieux à l'expiration du délai de trois mois ; que, le 10 mai 2016, la SCI a fait constater par un huissier de justice que les locaux n'étaient pas libérés ; que, le 18 juillet 2016, la société Hôtel des écoles a assigné la SCI et le séquestre aux fins de remise des fonds séquestrés sous astreinte sans pénalité de retard ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que, si la société locataire avait tardé dans ses démarches pour obtenir la complète libération des lieux au 10 mai 2016, elle s'était heurtée à l'opposition de l'autorité administrative qui lui avait signifié que la procédure d'expulsion ne présentait pas les garanties de relogement dont devaient bénéficier les derniers occupants en application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et ne pouvait être poursuivie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société locataire justifiait d'une impossibilité absolue de restitution complète des lieux dans le délai légal et que la pénalité de 1 % par jour de retard encourue ne pouvait être appliquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.