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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 2009, n° 08-19.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 3 juill. 2008

3 juillet 2008

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que la SCI du 41 rue du Faubourg du Temple, aux droits de laquelle vient la société OFIE, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. et Mme X... Y..., a notifié à ces derniers le 10 avril 2003 un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que, par acte du 27 juin 2005 reçu par la SCP A..., notaire, M. et Mme X... Y... ont fait donation de leur fonds de commerce à leur fils Jean Benoît ; que ce dernier a assigné en paiement de l'indemnité d'éviction la société OFIE qui a demandé qu'il soit déchu du droit à l'indemnité d'éviction, l'acte de donation ayant été établi en violation des clauses du bail ; que M. Jean Benoît X... Y... a assigné la SCP A... en garantie ;

Attendu que la SCP A... fait grief à l'arrêt de dire que M. Jean Benoît X... Y... est déchu de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1° / que le bail prend fin par la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement au preneur qui n'est plus, à compter de cette date que titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction ; qu'en affirmant que l'acte du 27 juin 2005, par lequel les époux X... Y... avaient donné à leur fils, M. Jean Benoît X... Y... le fonds de commerce exploité dans lieux loués par la société OFIE, emportait cession de bail et devait, en conséquence, être soumis aux conditions relatives à cette cession prévues dans le bail bien qu'il résultât de ses constatations que la donation était intervenue après la délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et que, partant, le preneur n'avait pu céder qu'une créance d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145 14 du code de commerce ;

2° / que sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui ci tire de l'article L. 145 28 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte par lequel les époux X... Y... avaient fait donation à leur fils du fonds de commerce exploité dans les lieux donnés à bail par la société OFIE n'avait pas pour objet la cession de la créance d'indemnité d'éviction et non la cession du droit au bail dès lors que dès avant cette date la bailleresse avait délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 145 16 du code de commerce ;

3° / qu'en toute hypothèse, une cession irrégulière, pour n'être pas réalisée dans les formes prévues au contrat, peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'en relevant que l'infraction commise par les époux X... Y..., qui aurait consisté à ne pas avoir appelé la société OFIE à la donation conformément aux clauses du bail, était irréversible, la cour d'appel a violé l'article L. 145 17 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de donation du fonds de commerce, avec la créance d'indemnité d'éviction et le droit au maintien dans les lieux, était irrégulier au regard des clauses du bail selon lesquelles la cession du droit au bail devait être établie par le notaire de la bailleresse ou celle ci dûment appelée, et retenu à bon droit que cette cession caractérisait une infraction instantanée aux clauses et conditions du bail auxquelles les cédants, exerçant leur droit au maintien dans les lieux, devaient continuer de se conformer, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le cessionnaire se trouvait déchu de son droit au paiement de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.