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Décisions

Cass. soc., 18 décembre 1997, n° 95-20.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Thavaud

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

SCP Gatineau

Versailles, du 19 sept. 1995

19 septembre 1995

 
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
 
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-2, L. 411-1, L. 411-2, et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;
 
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
 
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre de la législation des accidents du travail, les conséquences de la chute dont M. X..., salarié de la société Les Galeries Lafayette, a été victime le 9 juin 1992, sur les lieux du travail ;
 
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la Caisse contre le jugement ayant ordonné la prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'arrêt attaqué relève essentiellement que les troubles et lésions litigieux ont donné lieu au service de prestations de maladie et que la demande de M. X..., qui doit être évaluée à la somme de 4 927,18 francs, n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort des premiers juges ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident constitue une demande indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.