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Décisions

Cass. soc., 18 juin 2003, n° 02-60.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boubli

Rapporteur :

M. Bouret

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Cossa, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

TI Antony, du 7 févr. 2002

7 février 2002

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ;

Attendu que le syndicat CFDT s'est pourvu en cassation contre un jugement en date du 7 février 2002 du tribunal d'instance d'Antony, qualifié en dernier ressort, qui l'a débouté de sa demande de validation de la désignation de M. X... au sein du groupe spécial de négociation en vue de la constitution d'un comité d'entreprise européen pour le groupe Taylor Nelson SOFRES .

Attendu, cependant, que selon l'article L. 439-19-1 du Code du travail, les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen sont portées devant le tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ; que le texte ne précisant pas que le tribunal d'instance statue en dernier ressort, et la demande étant indéterminée, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.