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Décisions

Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-44.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Besson

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

Me Odent

Douai, du 27 juin 1997

27 juin 1997

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tout en premier ressort ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Logidis Nord à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lens prononcé le 6 janvier 1997, qui a annulé la sanction de mise à pied infligée le 28 septembre 1995 à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la demande étant caractérisée exclusivement par son objet et non par son moyen, la demande de rappel de salaire d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, afférente à la période d'une mesure de mise à pied, et le moyen sur le fondement duquel elle est mise en oeuvre, ne peuvent être dissociés, le fait qu'il s'agisse de l'annulation d'une mise à pied ne donnant pas à l'action un caractère indéterminé ;

Attendu, cependant, que la demande d'annulation de la mise à pied présentait un caractère indéterminé rendant le jugement susceptible d'appel, peu important que la demande annexe en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied n'ait pas dépassé le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.