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Décisions

Cass. 1re civ., 5 décembre 2012, n° 11-18.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 26 janv. 2011

26 janvier 2011

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 mars 2003, un avion appartenant à son exploitant, la société Air Algérie, dont le siège social est à Alger (Algérie), assurant la liaison entre Tamanrasset et Alger, s'est écrasé sur l'aérodrome de Tamanrasset ; que, par acte du 25 février 2005, 340 ayants cause, de nationalité française pour certains d'entre eux et algérienne pour les autres, de 34 passagers et de 2 membres d'équipage de nationalité algérienne décédés dans l'accident, ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés SNECMA Services, dont le siège est en France, SNECMA Services Brussels (entreprise de maintenance) et Air Algérie aux fins d'être indemnisés du préjudice subi du fait de la perte de leurs proches ; qu'à la suite de plusieurs protocoles transactionnels, 302 demandeurs, ayants cause des passagers, se sont désistés de l'instance et de leur action à l'encontre de tous les défendeurs, de même que les demandeurs restant à l'encontre des sociétés SNECMA Services et SNECMA Services Brussels ; que les ayants cause des deux membres d'équipage ont maintenu leurs demandes dirigées contre la société Air Algérie ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Air Algérie qui prétendait que le litige relevait de la compétence des juridictions algériennes, la cour d'appel, après avoir énoncé que la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité, et constaté qu'au jour de l'introduction de l'instance, certains des demandeurs étaient de nationalité française, retient que le lien de connexité entre toutes les victimes du même accident d'avion envers les mêmes supposés ou allégués responsables est patent ;

Qu'en se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci, à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.