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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 1973, n° 73-10.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DROUILLAT

Rapporteur :

M. LEMERCIER

Avocat général :

M. BOUTEMAIL

Avocat :

MM. LYON-CAEN

Paris, du 18 nov. 1972

18 novembre 1972

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI, APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28 OCTOBRE 1972 ET PAR ARRET DU 18 NOVEMBRE 1972, A INFIRME L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AYANT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE LOCI SOULEVEE PAR X..., DEFENDEUR A L'ACTION EN DIVORCE ENGAGEE PAR SA FEMME, D'AVOIR STATUE APRES DEBAT EN AUDIENCE PUBLIQUE CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 248, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 94 DU DECRET 72-684 DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE A LA CAUSE, L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS ET DES EXCEPTIONS QU'ELLE COMPORTE, REGLE EDICTEE PAR LES ARTICLES 83 ALINEA 1ER ET 84 ALINEA 2E DU MEME DECRET, NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PRECITEES AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, EN RELEVANT QUE DAME X..., QUI PRETENDAIT QUE LE DOMICILE CONJUGAL REEL SE TROUVAIT ENCORE A GAGNY, NE VERSAIT AUCUN DOCUMENT DE NATURE A ETABLIR QUE SON MARI VIVAIT A LYON AVEC SA MAITRESSE, ALORS QUE S'ILS S'ESTIMAIENT INSUFFISAMMENT INFORMES SUR CETTE CIRCONSTANCE DE FAIT, ILS AURAIENT DU, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET N 71/740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, INVITER DAME X... A FOURNIR LES EXPLICATIONS DE FAIT NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE ;

MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE NE RECONNAIT AUX JUGES DU FOND QU'UNE FACULTE ET S'EN REMET A LA PRUDENCE DES MAGISTRATS POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'EN FAIRE USAGE SELON LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.