Cass. 3e civ., 8 février 1984, n° 82-15.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Copper-Royer
VU L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE AUX EPOUX X... PAR L'IMPLANTATION SUR LEUR TERRAIN SANS AUTORISATION D'UNE LIGNE ELECTRIQUE DESTINEE A DESSERVIR UN FONDS VOISIN, L'ARRET ENONCE QUE CETTE SOCIETE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE VIS-A-VIS DES EPOUX X... QUI L'AVAIENT ASSIGNEE DIRECTEMENT, EN TANT QU'AUTEUR MATERIEL DU FAIT QUI LEUR CAUSE PREJUDICE, AU MOINS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LEUR ASSIGNATION COMME DANS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LES EPOUX X... AVAIENT FONDE LEUR DEMANDE EXCLUSIVEMENT SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, ET QUE LES PARTIES N'AVAIENT APPORTE AUCUN FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA GARDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN NI SUR LE POURVOI PRINCIPAL FORME PAR LES EPOUX BERGE, : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;