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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 2018, n° 16-26.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bénabent

Bordeaux, du 31 août 2016

31 août 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Jeanne G..., laissant pour lui succéder ses enfants, Alain, Denise, Patrick et Liliane Z..., et son époux, M. D... Z..., ce dernier, agissant en son nom et au nom de l'indivision post-successorale, a procédé, par acte notarié du 30 janvier 1990, à la vente à la société Château Tour de Pez de diverses parcelles de vigne, ainsi que de droits de plantation et de matériel agricole et vinicole ; que Patrick Z... est ultérieurement décédé, laissant pour héritiers son épouse, Mme Mireille Y... et ses enfants Céline, C... et B... Z... ; que par actes des 27 et 28 mai 2013, Mmes Denise Z..., Mireille Y..., MM. C... et B... Z... (les consorts Z... Y...) ont assigné la société Château Tour de Pez, MM. D... et Alain Z..., Mmes Liliane et Céline Z... devant un tribunal de grande instance en vue de voir prononcer la nullité de la vente du 30 janvier 1990, ordonner la restitution des parcelles et biens objets de ladite vente et de se voir allouer des dommages-intérêts ; qu'ils ont interjeté appel du jugement déclarant irrecevable leur demande d'annulation ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le premier moyen :

Attendu que les consorts Z... Y... demandent que soit rectifié l'arrêt attaqué en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : "déclare irrecevable la demande d'inopposabilité formulée par Mme Mireille Y..., épouse Z..., Mme Denise Z..., M. B... Z... et M. C... Z..." et font grief à l'arrêt ainsi rectifié de déclarer irrecevable leur demande d'inopposabilité, de confirmer le jugement en ce qu'il les avait condamnés in solidum à payer à MM. D... et Alain Z... et Mmes Liliane et Céline Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de les condamner in solidum à payer à M. D... Z..., M. Alain Z... assisté par M. D... Z... et Mme Corinne H...             en qualité de curateurs, Mme Liliane Z..., représentée par Mme Julie E... et M. Rémy E... en qualité de co-tuteurs, et Mme Céline Z... la somme supplémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral et de les condamner in solidum à payer à la société Château Tour de Pez la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que la demande par laquelle le propriétaire indivis d'un immeuble prétend faire déclarer inopposable à son égard l'aliénation consentie par un coïndivisaire sans pouvoir tend aux mêmes fins que la demande en nullité du même acte ; qu'en déclarant irrecevable la demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir le juge déclarer inopposable à l'indivision Z...-G... l'acte de vente du 6 janvier 1990, quand cette demande tendait aux mêmes fins que la demande en nullité de l'acte qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation ;

Et attendu que le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déclarant irrecevable la demande d'inopposabilité de l'acte de vente formée en cause d'appel par les consorts Z... Y..., le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable ;

D'où il suit que la requête en rectification d'erreur matérielle et le moyen ne sont pas recevables ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts Z... Y... à payer à la société Château Tour de Pez une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir rejeté la demande de cette société au titre de l'abus du droit d'agir en justice, retient qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, l'action, visant à contester sa qualité de légitime propriétaire, ayant inévitablement porté atteinte à sa réputation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Mme Denise Z..., Mme Mireille Y..., veuve Z..., M. C... Z... et M. B... Z... à payer à la société Château Tour de Pez la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 31 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la société Château Tour de Pez à l'encontre de Mmes Denise Z..., Mireille Y..., veuve Z... et MM. C... et B... Z...