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Décisions

Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 11-20.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars

Rapporteur :

Mme Pécaut-Rivolier

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 28 avr. 2011

28 avril 2011

Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 11-20.232 et V 11-20.233 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril 2010 et 28 avril 2011), que le comité d'entreprise de la société Dassault Falcon service, le syndicat CGT et UGICT-CGT Dassault Falcon service et la Fédération CGT des travailleurs Métallurgie ont saisi le tribunal d'instance d'une action visant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) entre la société Dassault aviation et la société Dassault Falcon service et sollicitant le tribunal "en conséquence de dire que le comité d'entreprise de la société Dassault Falcon service désignera ses représentants siégeant au comité central d'entreprise de la société Dassault aviation" ; que la cour d'appel a dit, par arrêt avant dire droit du 15 avril 2010, l'appel recevable, et reconnu, par arrêt du 28 avril 2011, l'existence d'une UES entre les deux sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 15 avril 2010 de rejeter l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'appel alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'entreprise de Dassault Falcon service ayant expressément sollicité la reconnaissance d'un droit particulier de désignation de ses représentants au comité central de la société mère Dassault aviation, une telle demande était indissociable de celle tendant à faire reconnaître l'existence de l'UES devant servir de cadre à ces désignations ; qu'en décidant cependant que cette demande de reconnaissance de l'UES se situait «hors de tout litige électoral» et qu'il s'agissait d'une demande «indéterminée» au regard de laquelle le tribunal d'instance n'avait pu statuer en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-25 du code du travail ;

2°/ que dès lors qu'il n'avait pas saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant uniquement à la reconnaissance d'une UES, hors de tout litige électoral et qu'il avait au contraire demandé à exercer les droits qu'il tiendrait de cette institution en vue de désigner ses propres représentants au comité central de la maison mère, le comité d'entreprise avait effectué un choix procédural permettant d'obtenir du juge électoral une décision rapide immédiatement applicable et non susceptible de voie de recours ordinaire ; qu'en accueillant cependant l'appel des requérants CGT et du comité d'entreprise et en leur ouvrant la possibilité de remettre en cause la décision intervenue dans le cadre de ce contentieux spécifique en usant d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé les articles R. 2724-23 et R. 2324-25 du code du travail, et, par fausse application, l'article 527 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort ; qu'il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens qui critiquent l'arrêt du 28 avril 2011 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.