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Décisions

Cass. 1re civ., 16 février 1999, n° 96-19.469

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 26 juin 1996

26 juin 1996

Sur le moyen unique :

Attendu que la société française Recocer fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur le litige l'opposant à l'Office des céréales tunisien (OFIBLE), sans caractériser de sa part une renonciation expresse au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, ni une acceptation certaine de la clause attributive de juridiction invoquée par l'OFIBLE ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'une clause attributive de compétence aux juridictions tunisiennes était stipulée dans le " cahier des prescriptions générales " gouvernant les relations des parties et auquel se référaient les documents contractuels, en a justement déduit que la société Recocer avait eu connaissance de cette clause et l'avait acceptée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.