Cass. 1re civ., 18 février 2003, n° 99-10.505
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Pluyette
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Ricard, SCP Bouzidi, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que Gérard X..., qui avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe dit de prévoyance souscrit auprès de la compagnie La Mondiale par son employeur, est décédé le 28 décembre 1987 des suites d'un accident de la circulation ; qu'après avoir versé aux consorts Y..., ayants droit de Gérard X..., un capital de base, cette compagnie a refusé de leur verser un capital supplémentaire ; que sur une assignation délivrée le 24 juillet 1989 par les consorts Y... à la compagnie La Mondiale pour obtenir une provision, le juge des référés de Versailles a, par ordonnance du 7 septembre 1989, dit n'y avoir lieu à référé; que devant la cour d'appel de Versailles, cette instance en référé a fait l'objet d'une ordonnance de radiation, le 10 février 1995, à la demande des parties, les consorts Y... ayant assigné ladite compagnie au fond le 5 mars 1991 ; que La Mondiale ayant alors opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, par arrêt confirmatif du 26 mai 1994, la cour d'appel de Versailles a estimé leurs demandes prescrites ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation (1re
Civile, 13 novembre 1996, n° E 94-18.067) qui a jugé que l'effet interruptif de prescription s'attachant à l'assignation en référé du 24 juillet 1989 avait subsisté après l'ordonnance du 7 septembre 1989, tant que celle-ci n'était pas devenue définitive; que statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1998) a rejeté l'exception de péremption de l'instance en référé soulevée par l'assureur pour opposer la prescription et l'a condamné à payer diverses sommes aux consorts Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des consorts X..., alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'exception de péremption dans le cadre d'une instance relative aux mêmes parties et au même litige à la constatation préalable de cette péremption par la seule juridiction concernée par l'instance en question, de sorte qu'en énonçant que ce n'est que dans le cadre de l'instance arguée de péremption que le moyen tiré de l'acquisition de la péremption doit être soulevé en premier, la cour d'appel a violé l'article 387, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 50 du nouveau Code de procédure civile, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une instance relative au fond du litige, a décidé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la péremption d'une instance en référé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs infondés d'une violation de la loi et d'une inversion de la charge de la preuve, le moyen attaqué ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle la garantie de la compagnie La Mondiale était due aux consorts Y... dès lors qu'elle avait souverainement constaté que M. X... avait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée et que la cause de son décès était le choc contre l'arbre, de sorte que ce choc constituait une cause extérieure au sens de l'article 1er du chapitre III du contrat définissant la notion d'accident couvert par la garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.