Cass. 1re civ., 21 octobre 1981, n° 80-14.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Choucroy
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 14 JUILLET 1976 DANIEL Y..., DOMICILIE EN BELGIQUE, A HEURTE, A PROXIMITE DE LA PLAGE DE PUERTO DE LA SELVA (ESPAGNE), AVEC SON BATEAU A MOTEUR, ARMAND X..., DEMEURANT EN FRANCE QUI SE LIVRAIT A LA PECHE AU HARPON ET LUI A SECTIONNE LE BRAS DROIT ; QUE LA VICTIME A ETE HOSPITALISEE A NICE OU ELLE EST DECEDEE LE 18 FEVRIER 1977 ; QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE EN REPARATION, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, DANIEL Y... ET SON A ASSUREUR "LES PROPRIETAIRES REUNIS" MAIS QUE CEUX-CI ONT OPPOSE, SANS SUCCES, L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LE CONTREDIT, D'AVOIR MECONNU L'OBJET DU LITIGE QUI ETAIT D'ABORD DE STATUER SUR LA RESPONSABILITE DE DANIEL Y... DANS CET ACCIDENT ET D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 2 ET 5-3° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, DISPOSITIONS QUI ETAIENT APPLICABLES EN LA CAUSE ET DONNENT COMPETENCE SOIT AU TRIBUNAL BELGE DU DOMICILE DU DEFENDEUR, SOIT AU TRIBUNAL ESPAGNOL DU LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT ; QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE L'ARRET, QUI A STATUE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A FORMULE AUCUNE EXPLICATION SUR LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LA JURIDICTION DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE ET CELLE DANS LE RESSORT DE LAQUELLE LE DOMMAGE EST SUBI, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE, QUE, DE PLUS, EN FAISANT ETAT DE DEUX PRETENDUS FAITS DOMMAGEABLES (L'ACCIDENT ET LE DECES) POUR UN MEME PREJUDICE IL A PERDU DE VUE QUE LE TEXTE OFFRE UN CHOIX AU DEMANDEUR ET QUE CETTE FACULTE N'EST PAS CUMULATIVE MAIS ALTERNATIVE ; QU'ENFIN, IL N'Y A QU'UN SEUL FAIT DOMMAGEABLE : L'ACCIDENT, LE DECES N'ETANT PRIS EN CONSIDERATION QUE DANS LA MESURE OU IL EST EN RAPPORT DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT, CE QUI ETAIT CONTESTE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE PAR DANIEL Y... ET SON ASSUREUR D'UN CONTREDIT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL NE DEVAIT QUE STATUER SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEVANT LEQUEL AVAIT ETE PORTE LE LITIGE ; QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDE TENDAIT A OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DU DECES DE X..., SURVENU A NICE, DONT IL ETAIT INVOQUE QU'IL RESULTAIT DE L'ACCIDENT DU 14 JUILLET 1976 ; QUE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1973 DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS SIGNATAIRES, DONT LA BELGIQUE ET LA FRANCE, DISPOSE EN SON ARTICLE 5 QUE LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT : ... 3° EN MATIERE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE, DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT, ET EN SON ARTICLE 10 "QU'EN MATIERE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE, L'ASSUREUR PEUT ETRE APPELE DEVANT LE TRIBUNAL SAISI DE L'ACTION DE LA PERSONNE LESEE CONTRE L'ASSURE SI LA LOI DE CE TRIBUNAL LE PERMET" ; QU'APPELEE EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 QUI EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1975, A DONNER SON INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5-3° DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNE A ESTIME QUE DANS LE CAS OU LE LIEU OU SE SITUE LE FAIT DE NATURE A ENTRAINER UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE ET LE LIEU OU CE FAIT A CAUSE UN DOMMAGE NE SONT PAS IDENTIQUES, L'EXPRESSION "LE LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT" DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'ELLE VISE A LA FOIS LE LIEU OU LE DOMMAGE EST SURVENU ET LE LIEU DE L'EVENEMENT CAUSAL ; QUE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DEVAIT ETRE APPLIQUEE AU LITIGE A L'EXCLUSION DU DROIT INTERNE ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS SUBSTITUES EN TANT QUE DE BESOIN A CEUX QUI SONT CRITIQUES, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LES MOYENS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.