Sur le moyen unique :
Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux X... ont saisi le tribunal de commerce de Mamers d'une demande d'annulation du contrat de distribution et franchise qui les unissait à la société Inter caves (la société) pour l'exploitation de leur fonds de commerce sis à Arconnay (Sarthe) ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil (Val-de-Marne) dans le ressort duquel elle a son siège social ; que les premiers juges ayant accueilli l'exception d'incompétence, les époux X... ont formé contredit ;
Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que, contestant la validité même du contrat, les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige en matière contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.