Cass. 3e civ., 7 février 1978, n° 76-14.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Feffer
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
M. Goutet
ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES, QUI MET A LA CHARGE DU BAILLEUR TOUTES LES REPARATIONS, AUTRES QUE LOCATIVES, DE LA CHOSE LOUEE QUI PEUVENT DEVENIR NECESSAIRES N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ;
QU'IL PEUT Y ETRE DEROGE PAR DES CONVENTIONS PARTICULIERES ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE DAME DUBOST X... D'EXECUTER LES TRAVAUX NECESSAIRES A L'EXPLOITATION, PAR BERNARD, D'UN FONDS DE COMMERCE DANS LES LOCAUX QU'ELLE LUI AVAIT DONNES A BAIL EN STIPULANT QU'AUCUNE ESPECE DE REPARATIONS NE SERAIT A LA CHARGE DE LA PROPRIETAIRE PENDANT LA DUREE DU BAIL, ET POUR LA CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE EPROUVE PAR BERNARD EN RAISON DU RETARD APPORTE DANS L'EXECUTION DE CES TRAVAUX, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE L'ON NE SE TROUVAIT PAS, EN L'ESPECE, EN PRESENCE D'UNE OBLIGATION DONT LE BAILLEUR POUVAIT S'AFFRANCHIR, S'AGISSANT DE GROSSES REPARATIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.