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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 12-29.504

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Rennes, du 05 sept. 2012

5 septembre 2012

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit à l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2012), que par acte du 19 mai 2006, la société Alcya distribution (la société Alcya), société en cours de formation et représentée par M. X..., a pris à bail des locaux à usage d'atelier ; que M. Y... a assigné la société Alcya ainsi que M. X..., pris en son nom personnel, en résiliation du bail et paiement des loyers échus ; que la SCP Gérard Bodelet, mandataire liquidataire de la société Alcya, ainsi que M. Z..., qui a joué un rôle d'intermédiaire entre MM. Y... et X... lors de la signature du contrat, ont été assignés en intervention forcée ; que M. X... a soutenu que le bail n'avait reçu aucun commencement d'exécution, faute de remise des clefs ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... les loyers échus depuis le 19 mai 2006, l'arrêt retient que M. X..., seul engagé par l'acte signé pour le compte de la société en formation qui n'avait pas repris cet engagement antérieur à la signature de ses statuts et à son immatriculation, allègue sans le démontrer que le bail n'a pas reçu exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation en remettant les clefs au locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à titre personnel à M. Y... la somme de 13 200 euros au titre des loyers impayés, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;