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Décisions

Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 95-16.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Vuitton

Paris, du 3 mai 1995

3 mai 1995

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société Jarm's a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Teintures et Apprêts de Roanne (la société TAR) et l'assureur de celle-ci en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en exposant que des tissus qu'elle avait acquis auprès de son cocontractant, la société JMS, s'étaient révélés défectueux du fait de l'apprêt et de la teinture effectués par la société TAR ; que cette société et son assureur ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Roanne ;

Attendu que, pour déclarer le contredit fondé, et dire le tribunal de commerce de Roanne compétent pour statuer sur le litige, l'arrêt énonce que le lieu où le dommage a été subi doit s'entendre de celui où est apparue la défectuosité des tissus ; que ce dommage, constaté par les clients de la société Jarm's, notamment à Paris et à Lille, n'a été subi que partiellement à Paris ; que par application de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris ne serait compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts qu'en tant qu'elle se rapporte à la défectuosité des tissus dont les défauts sont apparus à Paris ; que la société Jarm's ayant présenté sa demande de façon globale sans distinguer selon les lieux où sont apparus les défauts des tissus, il apparaît impossible de scinder le litige, et que dès lors que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur l'ensemble du litige, il convient de faire droit au contredit ;

Qu'en ne déclarant pas ainsi le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'entier litige, alors qu'elle constatait que le dommage s'était révélé, même partiellement, à Paris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.