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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-17.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Le Prado, SCP Parmentier et Didier

Rouen, du 26 juin 2003

26 juin 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 26 juin 2003), que la société des Hauts-Vents qui a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Pont Audemer, destinataire d'un colis transporté par la société Chronopost, a assigné cette société en responsabilité devant ce tribunal ; que la société Chronopost a décliné la compétence de cette juridiction en se fondant sur la clause de la lettre de voiture attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ; que statuant sur contredit, la cour d'appel a déclaré cette clause inopposable au destinataire ;

Attendu que la société Chronopost reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la lettre de voiture formant un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire des marchandises, le destinataire revêt, dès la formation du contrat de transport, la qualité de partie contractante, en sorte que l'ensemble des clauses et stipulations contractuelles lui sont opposables ; qu'en faisant dépendre l'opposabilité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de transport terrestre de son acceptation par le destinataire lors de la formation du contrat, ou de l'existence de relations habituelles d'affaires entre les parties, une telle clause devant être mentionnée dans leurs engagements antérieurs, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-8 du Code de commerce, ensemble l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ;

Mais attendu que le consentement du destinataire au contrat de transport ne s'étend pas à la clause attributive de compétence qui, insérée dans la lettre de voiture, ne fait pas partie de l'économie du contrat et doit être acceptée par lui ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le destinataire avait accepté, fût ce tacitement, la clause attributive de compétence insérée dans la lettre de voiture, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.