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Décisions

Cass. com., 10 juin 1997, n° 94-12.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Aix-en-Provence, du 10 nov. 1993

10 novembre 1993

Sur le moyen unique :

Vu l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu qu'est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'importation et de compensation (SIC) a assigné M. Yves X... en paiement d'une somme représentant le prix de cession de droits d'exploitation d'une plantation d'ananas située en Côte d'Ivoire, qui lui auraient été cédés par convention du 24 août 1990 ; que M. X... a décliné la compétence du tribunal de commerce de Marseille au profit des juridictions civiles d'Abidjan, en soutenant que la clause du contrat attribuant compétence à cette juridiction devait être écartée puisque lui-même n'était pas commerçant ; que le Tribunal s'est déclaré compétent ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d'appel a retenu que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce était valable, dès lors que l'une au moins des parties était commerçante, et que le litige ne relevait pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.