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Décisions

Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-14.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy

Grenoble, du 7 févr. 1991

7 février 1991

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er du Code de commerce et 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kis France (société Kis) venant aux droits de la société Gravure service Talon a assigné en paiement M. X... devant le tribunal de commerce de Grenoble en invoquant une clause attributive de compétence incluse dans des bons de commande du matériel ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges qui ont écarté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par M. X... en raison de son domicile dans le ressort des juridictions de Caen, l'arrêt retient que M. X... a fait acte de commerce en signant une chaîne de " traites ", l'action dirigée contre lui ayant précisément pour objet le paiement de ces effets non honorés à leurs échéances, et, que la clause attributive de juridiction figurant sur les deux bons de commande lui est dès lors opposable étant observé que les matériels acquis par lui l'ont été pour les besoins de son activité professionnelle d'artisan dépanneur multi service ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que M. X... avait la qualité d'artisan et que l'acceptation de lettres de change ne pouvait à elle seule lui conférer celle de commerçant et que dès lors la clause attributive de compétence territoriale n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.