Cass. com., 20 juillet 1981, n° 80-10.268
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Chevalier
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Ryziger
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 7 NOVEMBRE 1979), LA SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE DE LA VALLEE DE LA MEURTHE (SOVAMEC) AYANT DECIDE D'EQUIPER EN MATERIEL INFORMATIQUE SES BUREAUX DE LUNEVILLE A LOUE CE MATERIEL A LA SOCIETE SINGER, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ICL FRANCE ET, SUR L'INDICATION DE LA SOCIETE SINGER, A CHARGE LA SOCIETE CAP SOGETI D'ETABLIR LE PROGRAMME ; QU'A CET EFFET DEUX CONTRATS ONT ETE CONCLUS, L'UN LE 4 MAI 1976 POUR LA FOURNITURE DU MATERIEL AVEC LA SOCIETE SINGER, DONT LE SIEGE EST A PARIS MAIS QUI POSSEDAIT UN BUREAU A NANCY, ETANT OBSERVE QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR TOUT LITIGE RELATIF A SON EXECUTION, L'AUTRE LE 25 MAI 1976 POUR L'ETABLISSEMENT DU PROGRAMME INFORMATIQUE AVEC LA SOCIETE CAP SOGETI, DONT LE SIEGE EST A PARIS MAIS QUI POSSEDE UN BUREAU A NANCY, ETANT PRECISE QUE CE CONTRAT NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ; QUE LA SOCIETE SOVAMEC, ESTIMANT QUE L'INSTALLATION NE FONCTIONNAIT PAS NORMALEMENT POUR DES RAISONS TENANT TANT A LA QUALITE DU MATERIEL QU'A L'ORGANISATION DU PROGRAMME, A CITE LES SOCIETES ICL FRANCE ET CAP SOGETI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY, AUX FINS DE FAIRE PRONONCER A LEURS TORTS LA RESILIATION DES DEUX CONTRATS ET DE LES FAIRE CONDAMNER AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE CES DEUX SOCIETES ONT SOULEVE DEVANT LES PREMIERS JUGES UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE DONT ELLES ONT ETE DEBOUTEES ; QUE, SUR CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A DIT QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE SOVAMEC, LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE SINGER ETAIT VALABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA VALIDITE D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EST SOUMISE AU FAIT QU'ELLE DOIT ETRE SPECIFIEE DE FACON TRES APPARENTE DANS L'ENGAGEMENT DE LA PARTIE A QUI ELLE EST OPPOSEE, ET NON PAS AU CARACTERE TRES APPARENT DE SON ACCEPTATION, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SPECIFIE D'OU RESULTERAIT L'ACCEPTATION SPECIFIQUE PAR LA SOCIETE SOVAMEC DE LA CLAUSE D'ATTRIBUTION, CE QU'ELLE DEVAIT D'AUTANT PLUS FAIRE QUE LA SOCIETE SOVAMEC CONTESTAIT AVOIR ACCEPTE LA CLAUSE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE DANS LE RAISONNEMENT QUI L'A CONDUIT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENFIN, QUE LA SOCIETE SOVAMEC N'AYANT PAS OPPOSE DE MENTION D'OU RESULTE SON ACCEPTATION SPECIFIQUE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LE CONTRAT LITIGIEUX EN DECLARANT QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AVAIT ETE ACCEPTEE DE FACON TRES APPARENTE PAR LA SOCIETE SOVAMEC ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EXIGE PAS QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AIT ETE L'OBJET D'UNE ACCEPTATION DISTINCTE DE CELLE DE L'ENSEMBLE DU CONTRAT ; QU'AYANT CONSTATE QUE LA CLAUSE CONSTITUAIT L'UN DES PARAGRAPHES DU CONTRAT ET FAIT RESSORTIR QUE, NON DISSIMULEE PAR UN TIMBRE HUMIDE, ELLE FIGURAIT DE FACON TRES APPARENTE DANS L'ENGAGEMENT ACCEPTE EN SON ENSEMBLE PAR LA SOCIETE SOVAMEC, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER LES TEXTES INVOQUES PAR LE POURVOI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN RENVOYANT LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, FAIT INFLUER SUR LA SOCIETE CAP SOGETI UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A LAQUELLE ELLE ETAIT ETRANGERE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE NE PEUT PRODUIRE EFFET DANS UN LITIGE OPPOSANT LE DEMANDEUR A PLUSIEURS CODEFENDEURS, DES LORS QU'UN, AU MOINS, DES CODEFENDEURS N'EST PAS PARTIE AU CONTRAT CONTENANT LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 42 ET 46 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 42 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNE, EN PRESENCE DE PLUSIEURS DEFENDEURS, LA POSSIBILITE AU DEMANDEUR DE SAISIR, A SON CHOIX, LA JURIDICTION DU LIEU OU DEMEURE L'UN D'EUX, CE TEXTE NE LUI PERMET PAS D'ATTRAIRE CES DEFENDEURS DEVANT UNE JURIDICTION DONT LA COMPETENCE A L'EGARD DE L'UN D'EUX AURAIT UN FONDEMENT AUTRE QUE TERRITORIAL ET QUI NOTAMMENT NE SERAIT COMPETENTE QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 46 SUSVISE ; QUE C'EST A BON DROIT ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE LA CONNEXITE DES ACTIONS EXERCEES CONTRE LES SOCIETES ICL FRANCE ET CAP SOGETI, A RENVOYE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA PARTIE PREDOMINANTE DU LITIGE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :