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Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 9 mars 2001, n° 2000/08219

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Air Liberté (SA)

Défendeur :

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Bouche

Avoués :

Scp Teytaud, SCP Regnier Bequet

Avocats :

Me Morandi, Me Dubois, Me Delavallade

T. com. Créteil, 2e ch., du 7 mars 2000,…

7 mars 2000

 Vu lappel relevé par la société Air Liberté, du jugement, rendu le 7 mars 2000 par le tribunal de commerce de Créteil, qui a dit que la société Air Liberté devra rembourser à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux le montant de la créance admise au passif soit la somme de 12.042.618,75 frarics ou son équivalent en Euros, à hauteur de 100% sur 10 ans selon l’échéancier défini par le jugement du 9 janvier 1997 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2000 pour la société Air Liberté qui, au visa des articles 67, 61 et suivants, 74 et 75 de la loi du 25 janvier 1985, 1156 et suivants et 1168 et suivants du code civil, demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

 

-       débouter la Chambre de commerce et l’industrie de Bordeaux de l’ensemble de ses demandes,

-    en conséquence, dire que la société n’est tenue à l’égard de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux qu’au remboursement du montant de sa créance ä hauteur de 20%, sans intérêt, et ce dix mois après la date d’arrêté

du plan de continuation,

-    constater que la société Air Liberté a offert ä la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux d’exécuter le plan en ces termes,

-    dire en conséquence que la société Air Liberté ne saurait ètre tenue à

quelque intérêt de retard,

-      condamner la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux au paiement de la somme de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

Vu les conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2000 pour la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux qui, au visa des articles 1156, 1168 et 1172 du code civil, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Air Liberté au paiement de la somme de

50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure

civile ;

 

 

SUR CE, LA COUR

 

Considérant que la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux, (la C.C.I.B), ayant déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Air Libené une créance d’un montant de 12.042.618,75 francs, a été consultée par les représentants des créanciers, Me.Ségui et Pellegrini, sur les propositions d’apurement du passif faites par la débitrice lors de l’élaboration de son plan de continuation ;

Considérant que ces propositions étaient les suivantes :

 

-    proposition n°1: paiement de la créance à 100% sur dix ans, selon échéancier prévu,

-   proposition n°2 : paiement de la créance définitivement admise soit 20% pour solde de tout compte ;

-    refus des deux propositions ;

 

 

 

 

 

 
 

 

Considérant que la C.C.I.B a renvoyé le bulletin réponse en cochant la proposition n°2 mais en biffant les mots “pour solde de tout compte” et en ajoutant: le solde pour tout ou partie étant porté au capita( de la nouvelle sociêtê”, que ce bulletin était accompagné d’une lettre explicative dans laquelle la C.C.I.B précisait :“de vous indiqiœ que nous choisissons la proposition n°2 prévoyant le règlement de 20'7 de notre créance 10 mois après la date de la décision d’arrêt du plan de continuation” , qu’elle poursuivait : ”En outre, les aéroports étant les partenaires naturels des Compagnies aériennes et certains d’entre eux, comme celui de Bordeaux, ayant l’intention de poursuivre une politique de développement de la concurrence sur les grandes lignes, notamment Bordeaux-Paris, nOIfS Souhaitons fortement que cette proposition 2 soit complêtêe par la transformation d’une partie significative de la créance abandonnée, en actions de la nouvelle Compagnie.”;

 

Co idérant que le plan de redressement par voie de continuation de la société Air Liberté a éta arrêté le 9 janvier 1997 ;

 

Considérant que faute d’avoir été admise ä participer au capital de la nouvelle société, la C.C.I.B a, par lettre du 12 mars 1997, demandé à Me.Pellegrini, devenu commissaire ä l’exécution du plan, de lui “confirmer que la solution retenue pour d’apurement de la créance de la Compagnie Air Liberté vis ô vis de la C.C.I.B/.Aéroport de Bordeaux est bien la solution n°1 prévoyant le remboursement total étalé sur 10 ans.”,

 

Considérant que par lettre du 19 mars 1997, Me.Pel1egrini lui répondait qu’elle avait retenu la solution n°2 et non la solution n°1 ; que Me.Pe11egrini est revenu fur cette position estimant, comme l’avait fait valoir la C.C.I.B, que, dans la mesure où la condition portée ä l’acceptation de la solution n°2 n’avait pas été remplie, l’on pouvait en déduire que cette dernière était censée avoir accepté la proposition 1 ;

 

Considérant que le 6 novembre 1997, Air Liberté a adressé à la C.C.I.B, un chèque de 2.408.523,75 francs, représentant 20% de la créance admise ; que le 12 novembre 1997, la C.C.I.B a refusé ce règlement ;

 

Considérant que c’est dans ces circonstances que la C.C.I.B a assigné la société Air liberté devant le tribunal de commerce de Créteil auquel elle a demandé de dire que celle-ci devrait lvi rembourser le montant de la créance admise au passif de la société en redressement judiciaire, soit la somme de 12,042.618,75 francs à hauteur de 100 P sur 10 ans selon l’échéancier défini par jugement de ce mème tribunal en date du 9 janvier 1997 et, en conséquence, condamner la société Air Liberté à verser à la C.C.I.B la somme de 842.933,31 francs avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

 

Considérant que le tribunal a rendu le jugement déféré qui énonce que la condition imposée par la C.C.I.B ne s’êtant pas réalisée..le c)ioix de la proposition n°2 devenait donc n«f att vertu des dispositions de l’article J7ï2 du

 

 

 

 
 

 

 

code civil et qu’en cas de non réponse de créancier, celui-ci ètait censé avoir

opté pour la proposition nOJ

Considérant d’abord que la société Air Liberté fait, à juste titre, observer que les avis exprimés par Me.Pe11egrini en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation sont sans portée juridique, dès lors qu’ils outrepassent les limites de la mission de surveillance coriférée ä un commissaire à l’exécution du plan, lequel ne saurait se faire l’arbitre des contestations opposant un débiteur ä son créancier ;

 

Considérant qu’en biffant la mention “pour solde de tout compte” et en ajoutant dans le formulaire de réponse retourné aux représentants des créanciers,“fe solde pour tout ou partie êtant porté au capital de fa nouvelle société”, la C.C.I.B a assorti son acceptation de la proposition n°2 d’une condition et non comme le soutient à tort la société Air Liberté d’un simple souhait ;

 

Considérant que la C.C.I.B n’a pas pris de participation au capital de la nouvelle société et que la société Air Liberté ne lui propose pas de 1e faire ;

 

Considérant que la réponse telle que formulée par la C.C.I.B ne peut s’analyser que comme un refus de la proposition n°2 faite à tous les créanciers par la société Air Liberté ;

 

Considérant qu’en réalité la C.C.I.B doit être regardée comme ayant refusé l’une et l’autre proposition ;

 

Or considérant que le jugement du 9 janvier 1997 qui a arrêté le plan de continuation de la société Air Liberté et qui en a rendu les dispositions opposables à tous, n’a prévu que deux catégories de créanciers : ceux dont la créance serait remboursée intégralement selon l’échéancier prévu au plan et ceux dont la créance serait remboursée dès l’arrêté du plan mais avec une remise de 80$• ;

 

Considérant qu’aucune remise ne pouvant étre imposée, et le jugement d’arrêt du plan n’ayant pas prévu de délais uniformes de paiement pour les créanciers ayant refusé les deux propositions, la C.C.I.B. est fondée à soutenir que sa créance doit étre remboursée intégralement et conformément à l’échéancier du plan ;

 

Considérant que l’équité commande d’écarter les demandes dsallocation pour frais non taxables ;

 

 

Considérant que les dépens seront ä la charge de la société Air Liberté;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PAR CES MOTIFS

 

Confirme le jugement déféré ;

 

Déboute la société Air Liberté et la Chambre de Commerce et de l’lndustrie de Bordeaux de leur demande d’indemnisation pour frais non mxables ;

 

Dit que les dépens d’appel seront à la charge de la société Air Liberté et qu’ils pourront être recouvrés par la scp Teytaud, avoué, dans les conditions de y article 699 du nouveau code de procédure civile.