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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mai 1981, n° 80-10.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Jégu

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

M. Coutard

Toulouse, du 5 oct. 1979

5 octobre 1979

ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT RETENIR DANS SA DECISION QUE LES EXPLICATIONS QU'IL A RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT;

ATTENDU QUE MME X... A CHARGE L'ENTREPRISE FERNANDEZ D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE PLOMBERIE ET L'ENTREPRISE MILIAN D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE MACONNERIE DANS SON DOMAINE; QUE L'ENTREPRISE MILIAN, QUI POSSEDAIT UN ENGIN AUTOMOBILE, DIT "MANITOU", A PRETE CELUI-CI A L'ENTREPRISE FERNANDEZ ET QU'UN OUVRIER DE LADITE ENTREPRISE, EN UTILISANT CET ENGIN, A DETERIORE DES PILIERS DU PORTAIL D'ENTREE DU DOMAINE; QUE MME X... A ASSIGNE LES ENTREPRISES FERNANDEZ ET MILIAN EN REPARATION DE SON PREJUDICE ET QUE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE, AUPRES DE LAQUELLE L'ENTREPRISE FERNANDEZ AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE, EST INTERVENUE A L'INSTANCE ET A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT AUPRES DE LAQUELLE L'ENTREPRISE MILIAN AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE POUR L'USAGE DU VEHICULE "MANITOU"; QU'APRES AVOIR RETENU LA SEULE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE FERNANDEZ, L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE TENUE A GARANTIE ET METTRE HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, ENONCE QUE, SI L'ARTICLE 5 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE DE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE EXCLUT DE LA GARANTIE LES DOMMAGES CAUSES PAR LES ENGINS DE CHANTIER AUTOMOTEURS EN CIRCULATION, L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5, DES MEMES CONDITIONS GENERALES PREVOIT QUE "PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5, LA GARANTIE EST DUE POUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE INCOMBANT A L'ASSURE EN SA QUALITE DE COMMETTANT EN RAISON D'ACCIDENTS CAUSES AUX TIERS PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR DONT IL N'A NI LA PROPRIETE NI LA GARDE ET QUE SES PREPOSES UTILISENT POUR LES BESOINS DU SERVICE", ET QUE CETTE CLAUSE DOIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 5, DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE DE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE PAR LES PARTIES QUI N'AVAIENT PAS ETE APPELEES A S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.