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Décisions

Cass. soc., 7 février 1979, n° 77-11.841

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Bertaud

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

Me Boullez

Aix-en-Provence, 8e ch., du 28 déc. 1976

28 décembre 1976

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que, Cavrois, ayant produit pour une créance de salaire au passif de la société Niçoise de Canalisations et Sanitaires (S.N.C.S.), mise en règlement judiciaire le 12 juillet 1974 et l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurances des Créances des salariés (A.G.S.) des Alpes-maritimes, ayant refusé d'en verser le montant du syndic, la créance litigieuse a été admise pour un franc à titre provisionnel ; que Cavrois a alors formulé une réclamation sur l'état des créances puis, le tribunal l'ayant rejetée, a frappé d'appel son jugement ; que la Cour d'appel a décidé qu'il serait admis provisionnellement au passif pour l'intégralité de sa demande et que l'A.G.S., qu'il avait mise en cause, devrait, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, remettre au syndic les fonds correspondants ;

Attendu que Cavrois soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'AGS contre cet arrêt, sur le fondement de l'article 103-2 de la loi du 13 juillet 1967, selon lequel "ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ... les décisions rendues par application de l'article 42" ;

Mais attendu que l'article 103 -2 susvisé ne concerne pas les réclamations formées contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la procédure de vérification des créances ; que Cavrois, qui en avait interjeté appel, n'était pas fondé à contester le droit pour les intimés à se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Attendu que selon ce texte, la garantie de l'A.G.S. couvre le risque de non paiement aux salariés des sommes qui leur sont dues, en exécution de leur contrat de travail ;

Attendu que Cavrois, qui était, depuis le 14 juin 1970 au service, comme conducteur de travaux, de la société à responsabilité limitée S.N.C.S. dont il était l'un des associés, en est devenu gérant le 10 septembre 1971 ; que, pour décider qu'il était resté lié à elle par un contrat de travail, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il n'avait jamais cessé d'exercer effectivement ses fonctions techniques, auxquelles il consacrait le meilleur de son temps ;

Attendu, cependant, que, selon les constatations de l'arrêt, au moment où il a été nommé gérant avec les pouvoirs les plus étendus, il détenait 145 parts sur les 200 parts entre lesquelles était divisé le capital social ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations qu'à partir du 10 septembre 1971, Cavrois, qui possédait la majorité des parts de la société et, au surplus, l'administrait seul, avait cessé de se trouver, même dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail et que celui-ci avait pris fin à cette date, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 28 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.