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Décisions

Cass. crim., 21 octobre 2009, n° 09-80.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Douai, du 16 déc. 2008

16 décembre 2008

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,
- Y... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 décembre 2008, qui, pour abus de biens sociaux, les a respectivement condamnés à 15 000 et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Laurent Y..., pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, dénaturation des pièces du dossier pénal, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent Y... coupable de faits d'abus de biens sociaux et l'a condamné dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué ;

" aux motifs que, si, à juste titre, le prévenu demande à la cour d'exclure les faits antérieurs au 1er août 2003, date visée à la prévention, pour l'appréciation d'une éventuelle gérance de fait de sa part, il n'en demeure pas moins que l'implication globale de l'intéressé dans le montage de l'opération dès l'origine, et avant même que le choix du groupe textile se porte sur Michel X... d'ailleurs présenté par lui, a nécessairement des conséquences pratiques sur l'exécution de l'ensemble des actes accomplis dont il conservera durant la période de prévention le contrôle financier et administratif, Michel X... se reposant entièrement sur lui pour le traitement de ces aspects, à preuve les déclarations constantes de ce dernier aux services de police et au juge d'instruction renvoyant sur ces questions à Laurent Y..., qui contredisent ses affirmations actuelles de principe quant à l'absence de partage de responsabilité au sein d'HDR ; qu'il en est de même des actes accomplis postérieurement au mois de janvier 2004 ; qu'ainsi, parmi les pièces produites par le prévenu lui-même figure un procès-verbal de constat d'huissier du 3 février 2004 portant sur un inventaire précis des marchandises diligenté à la requête de la SARL HDR à la demande de Laurent Y... ; que, durant la période de prévention, plusieurs actes accomplis par Laurent Y... caractérisant sa gérance de fait, sa cogérance se traduisent concrètement par un partage de responsabilité entre lui, s'agissant des aspects financiers et administratifs, et Michel X..., s'agissant des aspects commerciaux et techniques ; qu'ainsi, s'agissant de la signature bancaire, la cour rejettera la pièce produite devant elle – sans date certaine – comme non probante d'une délégation limitée à la seule indisponibilité de Michel X... ; que cette restriction impliquant l'aval nécessaire de ce dernier pour toutes opérations financières se heurte à la réalité du dossier qui met au contraire en exergue des actes positifs financiers autonomes de la part de l'intéressé ; que Louise Z..., directrice financière de la SA Vev, a indiqué qu'après la réunion concomitante à la signature de l'acte de cession (Laurent Y... étant présent) ayant pour objet la mise en place du suivi administratif, comptable et financier et de la gestion des flux entre HDR qui facturait des minutes et le plan social précédent à Rodier, elle avait négocié par échanges de courriels avec Laurent Y... les paiements de Rodier et les avances de trésorerie ; qu'ainsi, Laurent Y... a-t-il procédé deux jours après le virement de 130 000 euros de La lainière holding du 4 août 2003 sur le compte d'HDR à des virements au profit de sa société Major consultants (9 089, 60 euros) ou de la société Acte III (44 850 et 45 000 euros) ; que Louise Z...devait également préciser qu'elle avait reçu instruction, courant septembre 2003, de François A...à la suite de son entretien avec Laurent Y... de procéder à un versement de 100 000 euros à la société Acte III correspondant à un prêt remboursable ; qu'elle indiquait que, d'après ce qu'elle en avait su, Laurent Y... avait fait état de difficultés de trésorerie, soit présentes, soit à venir, de HDR, le but de cette avance de trésorerie étant d'aider cette dernière ; qu'elle avait attendu que la trésorerie du groupe permette de trouver cette somme et que Laurent Y... l'avait d'ailleurs relancée à plusieurs reprises et que c'était lui qui avait choisi le mode de paiement, à savoir un billet à ordre, compte tenu de la date qu'elle lui avait annoncée et qui lui paraissait trop éloignée (la somme a été encaissée par HDR le 14 novembre 2003) ; qu'elle évoquait l'indisponibilité de Laurent Y... à partir de fin octobre 2003 et qu'elle n'était pas parvenue à obtenir de sa part un état de trésorerie de la société HDR pour envisager avec lui les modalités de remboursement de ce prêt ; que Marie-Christine B..., comptable de la SARL HDR, devait préciser que Michel X..., présent un ou deux jours par semaine, n'intervenait jamais en comptabilité et ne prenait jamais de décision sans prendre attache avec Laurent Y... ; qu'elle avait même l'impression que c'était ce dernier le dirigeant en ce qui concerne les comptes, ne sachant pas pour la partie production ; qu'elle ajoutait, s'agissant des règlements intervenus au profit de Major consultants, que, parfois, avant l'émission de la facture, Laurent Y... lui donnait instruction de préparer un ordre de virement ou un chèque au profit de sa société et qu'elle n'avait obtenu les factures correspondantes qu'en janvier 2004, toutes en même temps ; que, s'agissant des factures émises par la société Acte III, elle précisait que, sur instructions de Laurent Y..., elle avait effectué le virement puis un chèque mais qu'elle n'avait obtenu les factures datées du mois d'août 2003 qu'au moment de la déclaration de cessation de paiement, en janvier 2004 ; que, de plus, le prévenu verse aux débats deux courriels échangés entre lui-même et Louise Z..., en date des 25 juillet (faisant suite à la réunion du 21 juillet) et 1er août 2003 portant sur la totalité des flux financiers devant intervenir entre les sociétés Rodier, Vev, Lainière holding et HDR au cours des mois d'août et septembre 2003 ; qu'au regard de l'ensemble de ces actes positifs qui dépassent le rôle d'un simple directeur administratif et financier, même externalisé par le biais d'une mission de conseil qui, au demeurant, ne s'est traduite par aucune convention mais seulement par des factures produites tardivement et, malgré la position de principe de Michel X..., d'absence de partage de responsabilité contredite par les pièces de la procédure et ses propres déclarations initiales, la cour considère que la gérance de fait au sein de la SARL HDR de Laurent Y... est caractérisée, justifiant, dans leur principe, les poursuites engagées contre lui en cette qualité ;

1°) " alors que, la pièce établissant que la délégation de signature était limitée à la seule indisponibilité du gérant de droit, ce qui excluait l'absence d'indépendance et de souveraineté du délégataire et, partant, la gérance de fait, était une lettre recommandée AR, si bien qu'elle avait nécessairement date certaine ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le contenu de la pièce en cause et privé en conséquence sa décision de toute base légale ;

2°) " alors que, les négociations menées par un mandataire ou un salarié pour une société ne caractérisent pas un acte positif de gestion fait en toute indépendance et souveraineté, dans la mesure où celui-ci reste sous le contrôle des dirigeants de droit, qui gardent le pouvoir de décision ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des éléments caractéristiques de la gérance de fait ;

3°) " alors que, la réunion en cause, qui s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la signature de l'acte de cession, s'était tenue en juillet 2003, si bien que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, excluant les actes antérieurs au 1er août 2003 ;

4°) " alors que, que les virements opérés au profit de la société Major consultants ou de la société Acte III ont été signés par le dirigeant de droit, si bien qu'en les imputant à Laurent Y..., la cour d'appel a dénaturé le contenu des pièces du dossier pénal et privé ainsi sa décision de tout fondement légal ;

5°) " alors que, il résultait également du dossier pénal que Laurent Y... n'avait jamais signé de chèques ou de virements, si bien que de simples actes de négociations ou de gestion, qui restaient sous le contrôle et à la décision du gérant de droit, ne pouvaient légalement caractériser la gérance de fait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des éléments caractéristiques de la gérance de fait " ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation de l'article L. 241-3 du code de commerce, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faits d'abus de biens sociaux et l'a condamné dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué ;

" aux motifs que, certes, il ressort des pièces de la procédure que le groupe textile a tenté de revenir sur l'accord définitif (courriel du 26 novembre 2003 d'une avocate au groupe textile trouvé lors d'une perquisition : " Il est prévu de faire pression sur X... pour qu'il accepte de signer les avenants à l'acte de cession et au contrat d'approvisionnement qui étaient trop défavorables à Rodier SA) mais plus spécialement sur les coûts-minutes facturés et sur la clause sociale (article 4, I) obligeant le cédant à rembourser au cessionnaire toutes les conséquences pécuniaires telles que salaires, congés payés, préavis, dommages et intérêts éventuels, indemnités et intérêts éventuels, indemnités, charges sociales et fiscales pouvant être dues du fait du licenciement du personnel (disposition contraire au protocole d'accord du 26 juin 2003 : 1. 5. 2. 2. engagements de l'acquéreur à l'égard du vendeur) " ; que, toutefois, s'agissant du matériel, François A..., directeur général, de la SA Vev, déclarait que malgré la forte insistance de Laurent Y... pour que la société Acte III acquiert directement les actifs (machines) à Rodier à un prix qu'il souhaitait fixer à 150 000 euros, son objectif était de faire en sorte que HDR et ses emplois soient pérennisés et donc que sa structure financière soit la mieux assurée possible ; qu'il avait donc dit à l'intéressé qu'il exigeait que les actifs de fabrication soient effectivement logés dans HDR pour que la société puisse bénéficier d'un outil de production performant et à un prix symbolique ; que ceci permettait de faire les coûts de fabrication de HDR et, si la société en avait besoin, elle pouvait ainsi contracter un crédit en apportant des actifs en garantie ; que, si le protocole d'accord prévoyait un prix de cession de 150 000 euros hors taxes pour les éléments corporels (et 1 000 pour les éléments incorporels), il n'y est jamais fait mention d'une quelconque dissociation d'acquéreur quant au matériel ; que la cour constate que la seule différence concerne le prix de cession (1 euros au lieu de 150 000) qui peut s'expliquer en ce sens que si ce prix avait été maintenu, l'avance de trésorerie du même montant pouvait apparaître comme un simple jeu d'écriture et non plus une mesure d'accompagnement du repreneur, d'autant qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment de l'avis de l'administration fiscale consultée, que l'argument lié à la taxe professionnelle ne pouvait être retenu ; que la dissociation du matériel au profit d'un autre acquéreur qu'HDR ne résulte que du souhait de Laurent Y... dans le cadre de son projet de montage sophistiqué auquel il a donné corps par la suite ; que, dans son ordonnance du 4 mars 2004, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing retient à bon droit, s'agissant des cocontractants qui ont la qualité de professionnels, que c'est le dernier acte (celui du 1er août 2003) qui a force de loi entre les parties et non le protocole d'accord du 26 juin 2003, et pour cause, les termes de la cession ont évolué entre les deux documents et que l'acte de cession est la parfaite expression de la volonté des parties puisqu'il s'agit du dernier aménagement librement convenu entre elles ; que, dès lors, le tribunal fait jouer la clause sociale susvisée au profit de HDR et au détriment de Rodier ; que, faisant sienne cette analyse, la cour considère que l'acte de cession est indivisible et que la dissociation du matériel, même souhaitée fortement par Laurent Y..., n'était pas finalisée par les parties et que sa mise en oeuvre ultérieure par les deux dirigeants d'HDR ne peut correspondre à un simple réajustement des accords prévus mais à une stratégie visant à loger dans une autre structure – notamment dans l'hypothèse d'un dépôt de bilan – les machines en question dont une partie était destinée à une délocalisation en Roumanie, programmée dès l'origine et accélérée par les défaillances financières du groupe textile selon les prévenus ; que, sur le contrat d'approvisionnement justifiant les opérations litigieuses, les prévenus soutiennent que le coût financier de l'ensemble des opérations litigieuses était inclus dans les coûts-minutes facturés au groupe textile et n'ont donc pas affecté les intérêts d'HDR ; que cette approche purement théorique mérite cependant d'être analysée à l'aune de la réalité financière du groupe Rodier, notamment de ses importantes difficultés de trésorerie, connues des prévenus et plus particulièrement de Laurent Y..., et qui se sont manifestées dès le mois d'août 2003 ; qu'au regard de cette réalité économique aléatoire, il appartenait alors aux dirigeants de droit comme de fait d'HDR de proportionner les dépenses les concernant directement ou indirectement (sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés) aux propres moyens de cette SARL naissante et sans fonds propres, et dont les facultés de trésorerie étaient entièrement dépendantes, précisément, de l'apport du groupe Rodier fragilisé ; que, sur les intérêts des prévenus dans les sociétés HDR, Acte III et Major consultants, il résulte des pièces de la procédure, notamment des statuts des sociétés HDR, Acte III et Major consultants que Laurent Y... détenait des participations dans les trois en étant gérant de deux d'entre elles (Acte III et MC) et que Michel X... gérant de l'une d'elles (HDR) détenait des participations dans deux d'entre elles ; que, sur les abus de biens sociaux reprochés, la vente du matériel à Acte III par HDR, outre que cette vente n'était pas prévue par l'accord définitif comme il a été indiqué supra, elle n'était nullement justifiée par des besoins de trésorerie, HDR bénéficiant d'une avance permanente de trésorerie de 150 000 euros (utilisée à hauteur de 130 000 euros), étant précisé que ces fonds ont été utilisés dès le mois d'août 2003 au profit de Major consultants et d'Acte III ; que ce prix de cession à 150 000 euros doit être rapproché du montant de la moins-value qu'a dû constater Rodier du fait de la cession pour un euro des immobilisations (mémo du 30 novembre 2003 retrouvé lors de la perquisition), soit 576 000 euros ; qu'il doit être également comparé, même si les valeurs d'exploitation et de réalisation – globale ou par entité – doivent être nuancées en tenant compte du caractère obsolète de certaines machines et du coût de leur déplacement – à la valeur de l'actif évaluée par le commissaire-priseur missionné par le liquidateur entre 826 250 euros (valeur d'exploitation) et 527 000 euros (valeur de réalisation), la vente par Me C...s'élevant aux termes de ses conclusions à 789 990 euros ; qu'il importe également de constater que la première des deux factures (janvier 2004) faites par Acte III à Tex 2 R porte sur deux machines pour un prix de 48 886 euros ; que cette cession au prix de 150 000 euros hors taxes même générateur d'une plus-value compte tenu de la cession à 1 euro par Rodier mais dans le cadre ci-dessus rappelé, constitue un abus de biens sociaux, fait de mauvaise foi par les prévenus dépossédant HDR de son actif au profit de la société Acte III dans laquelle ils détenaient des participations importantes ; que le paiement du prix de cession par Acte III n'est intervenu que le 15 octobre 2003 pour 79 400 euros et le 14 novembre 2003 pour 100 000 euros ; que le préjudice résultant de cette cession était aggravé par la location immédiate de ce même matériel à des conditions très désavantageuses pour HDR ; que, sur la convention de location des machines par Acte III à HDR, la société HDR a dû supporter un loyer mensuel de 12 500 euros permettant à Acte III de revenir sur son investissement en un an seulement, cette opération de type " lease-back " étant inhabituelle, quant à sa durée, quant au montant du loyer et à l'absence de retour de la propriété au locataire cédant ; que, dès le 6 août 2003, HDR a versé 44 850 euros et un dépôt de garantie de 45 000 euros, soit au total 93 886 euros en janvier 2004 dont les frais, droits et honoraires de 4 186 euros et n'a été réglée qu'en octobre / novembre 2003 du prix d'acquisition ; que ce montage cession / location contraire à l'accord définitif mais correspondant aux souhaits des prévenus soucieux de loger les machines dans une société leur appartenant plus à l'abri des aléas financiers du montage général et plus souple pour une délocalisation déjà partiellement programmée en Roumanie et accélérée par les problèmes financiers susvisés, favorise manifestement Acte III au détriment de HDR et constitue un abus de biens sociaux commis de mauvaise foi par les prévenus ; que, sur la convention tripartite HDR, Acte III et Tex 2 R, signée le 30 décembre 2003, cette convention tripartite oblige HDR, bien que dépossédée d'une partie de l'outil industriel vendue à Tex 2 R, certes tenue de réserver de façon privilégiée et prioritaire au profit d'HDR la production réalisée moyennant un tarif préférentiel mais sans aucune clause pénale, a continué de payer l'intégralité du loyer à Acte III et à assurer la mise en route des machines et l'assistance technique en Roumanie pendant six mois, seuls les frais de déplacement et d'hébergement des techniciens mis à disposition étant pris en charge par Tex 2 R ; que ce montage, même inscrit dans la diversification nécessaire induite du désengagement progressif de Rodier résultant des termes du contrat d'approvisionnement et de l'accélération de la dégradation financière du groupe textile contient des clauses favorisant là encore manifestement Acte III au détriment de HDR alors que la situation commandait au contraire de la préserver, le respect du contrat d'approvisionnement par Rodier devenant de plus en plus problématique ; que cet abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; que, sur la convention avec la société Major consultants, la production tardive des factures de prestations de service au moment de la liquidation (janvier 2004) conjuguée avec leur contenu imprécis (certains rendez-vous identiques reviennent sur plusieurs factures), conduisent la cour à considérer, notamment au regard du maintien de sa mission pour Rodier qui se poursuit comme indiqué supra, que le montant important des notes d'honoraires facturées à HDR par Major consultants (61 754, 51 euros pour la période d'août à décembre 2003) alors même que l'exécution du contrat d'approvisionnement devient de plus en plus incertain – fait connu des prévenus – est hors des moyens de la société HDR et disproportionné par rapport au travail effectué, étant encore précisé que le virement de La Lainière holding, le 4 août 2003, d'un montant de 130 000 euros au titre d'avance de trésorerie, est suivi immédiatement par des prélèvements au profit de sociétés dirigées par Laurent Y..., notamment Major consultants (9 089, 60 euros) ; que cet abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; que, sur la rémunération de Michel X..., le salaire de Michel X... – 8 000 euros – alors qu'il n'est présent que deux jours par semaine et que son travail à domicile n'est pas véritablement démontré alors que la situation de la société exigeait au regard des circonstances susvisées un engagement plus important, est également hors des moyens de la SARL (les difficultés du groupe textile rendant de plus en plus problématique l'exécution du contrat d'approvisionnement étant connues des prévenus) et disproportionné par rapport au travail effectué ; que cet abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;

1°) " alors que, il résulte des termes du contrat de cession du 31 juillet 2003 et de ses annexes, tel qu'enregistrés auprès de l'administration fiscale, et saisis et mis sous scellés après perquisition dans le cadre des poursuites, qu'à aucun moment il n'a été convenu entre les parties que le matériel soit cédé à la société HDR, dès lors qu'aucune cession du matériel n'est mentionnée dans la cession et qu'aucune liste du matériel n'a été signée ni annexée, si bien que le matériel devait être tenu, conformément au protocole d'accord du 26 juin 2003, comme cédé à une société tiers, la société Acte III, non par la société HDR mais par la société Rodier, ce que confirmait la perception par cette dernière société de la première partie du prix de vente du matériel pour un montant de 35 880 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi, en imputant au dirigeant de droit de la société HDR les conséquences d'une cession de matériel qui était le fait exclusif des dirigeants du groupe Vev, les juges du fond, en dénaturant le contenu clair et précis de la cession du 31 juillet 2003, n'ont pas légalement caractérisé l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux ;

2°) " alors que, le dirigeant de droit de la société HDR était légitimement en droit de tenir pour acquis que la société Rodier, et le groupe Vev tiendraient les engagements pris dans le contrat d'approvisionnement à l'égard de la société HDR, ce qui impliquait que la fixation du prix de la minute de travail, garanti pendant au moins deux ans, comprenait l'ensemble des dépenses de fonctionnement de la société, y compris les salaires des dirigeants ; qu'ainsi, en imputant à Michel X... le fait de n'avoir pas « proportionné » les dépenses de la société HDR aux aléas éventuels de la situation économique et financière du groupe Rodier, et de n'avoir pas anticipé la méconnaissance par ce groupe de ces obligations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer de la réunion des éléments matériels de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux ;

3°) " alors que, la connaissance par le dirigeant de droit des " importantes difficultés de trésorerie " du groupe Rodier n'est pas légalement caractérisée par l'arrêt, qui est à nouveau privé de toute base légale ;

4°) " alors que, la première des deux factures (janvier 2004) portant sur deux machines n'était pas d'un montant de 48 886 euros mais de 12 500 euros et que la seconde facture du 15 février 2004 portant sur six machines a été annulée le 28 février 2004, cette cession projetée n'ayant pas lieu, si bien que la cour d'appel a dénaturé à nouveau le contenu des pièces du dossier pénal, privant sa décision de toute base légale ;

5°) " alors que, en ne justifiant pas en quoi les honoraires de la société Major consultants, qui avaient été exclusivement et non notamment d'un montant de 9 089, 60 euros, auraient été disproportionnés par rapport au travail fait et n'auraient pas été pris en considération par les parties dans la fixation du prix minute de travail garanti pendant deux ans par la société Rodier, ce qui excluait qu'ils soient hors des moyens de la société HDR, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer de la réunion des éléments matériels de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux ;

6°) " et alors que, en ne procédant à aucune réfutation de l'importance du travail effectué par Michel X... en qualité de dirigeant de droit et de l'inclusion du salaire de celui-ci dans la fixation du prix minute de travail garanti, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Laurent Y..., pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent Y... coupable de faits d'abus de biens sociaux et l'a condamné dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué ;

" aux motifs que, sur la poursuite de sa mission résultant de la convention passée avec le groupe Vev-Rodier, contrairement à ce que soutient Laurent Y..., sa mission en tant que Major consultants pour Vev-Rodier ne s'est pas arrêtée au 31 juillet 2003 ; qu'en effet, la lettre de mission signée le 21 janvier 2003 comporte en son article 1 (mission) les domaines d'intervention de Major consultants et notamment en son point 5 l'assistance, à la demande expresse de la société Rodier, du repreneur dans l'élaboration de son projet d'entreprise et de ses démarches de recherche d'éventuels financements ; que, de plus, l'article 3 (rémunération qui intègre les éventuelles incitations financières que pourrait solliciter le repreneur potentiel) prévoit une commission de succès hors taxes égale à 290 000 euros dont une partie (160 000 euros) sera versée un an après le jour de la cession effective du fonds d'industrie, dès lors que ledit fonds d'industrie continuera à être exploité ; que cela signifie que, durant la période de prévention, Laurent Y..., outre les qualités susvisées dans les diverses sociétés créées (HDR, Acte III, Major consultants), continuait sa mission de mandataire-conseil pour le compte de Rodier ; que l'ensemble des pièces de la procédure fait ressortir qu'il a essayé, connaissant tous les tenants et les aboutissants de ce dossier connu de lui depuis longtemps, d'en retirer tout le profit au risque d'une certaine confusion des rôles ; que, sur la distorsion invoquée entre le protocole d'accord du 26 juin 2003 et l'acte définitif de cession du 1er août 2003, certes, il ressort des pièces de la procédure que le groupe textile a tenté de revenir sur l'accord définitif (courriel du 26 novembre 2003 d'une avocate au groupe textile trouvé lors d'une perquisition : " Il est prévu de faire pression sur X... pour qu'il accepte de signer les avenants à l'acte de cession et au contrat d'approvisionnement qui étaient trop défavorables à Rodier SA, mais plus spécialement sur les coûts-minutes facturés et sur la clause sociale (article 4, I) obligeant le cédant à rembourser au cessionnaire toutes les conséquences pécuniaires telles que salaires, congés payés, préavis, dommages-intérêts éventuels, indemnités et intérêts éventuels, indemnités, charges sociales et fiscales pouvant être dues du fait du licenciement du personnel (disposition contraire au protocole d'accord du 26 juin 2003 : 1. 5. 2. 2. engagements de l'acquéreur à l'égard du vendeur) " ; que, toutefois, s'agissant du matériel, François A..., directeur général de la SA Vev, déclarait que, malgré la forte insistance de Laurent Y... pour que la société Acte III acquiert directement les actifs (machines) à Rodier à un prix qu'il souhaitait fixer à 150 000 euros, son objectif était de faire en sorte que HDR et ses emplois soient pérennisés et donc que sa structure financière soit la mieux assurée possible ; qu'il avait donc dit à l'intéressé qu'il exigeait que les actifs de fabrication soient effectivement logés dans HDR pour que la société puisse bénéficier d'un outil de production performant et à un prix symbolique ; que ceci permettait de faire baisser les coûts de fabrication de HDR et que, si la société en avait besoin, elle pouvait ainsi contracter un crédit en apportant des actifs en garantie ; que, si le protocole d'accord prévoyait un prix de cession de 150 000 euros hors taxes pour les éléments corporels (et 1 000 pour les éléments incorporels), il n'y est jamais fait mention d'une quelconque dissociation d'acquéreur quant au matériel ; que la cour constate que la seule différence concerne le prix de cession (1 euro au lieu de 150 000) qui peut s'expliquer en ce sens que, si ce prix avait été maintenu, l'avance de trésorerie du même montant pouvait apparaître comme un simple jeu d'écriture et non plus une mesure d'accompagnement du repreneur, d'autant qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment de l'avis de l'administration fiscale consultée, que l'argument lié à la taxe professionnelle ne pouvait être retenu ; que la dissociation du matériel au profit d'un autre acquéreur qu'HDR ne résulte que du souhait de Laurent Y... dans le cadre de son projet de montage sophistiqué auquel il a donné corps par la suite ; que, dans son ordonnance du 4 mars 2004, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing retient à bon droit, s'agissant des cocontractants qui ont la qualité de professionnels, que c'est le dernier acte (celui du 1er août 2003) qui a force de loi entre les parties et non le protocole d'accord du 26 juin 2003 et pour cause, les termes de la cession ont évolué entre les deux documents et que l'acte de cession est la parfaite expression de la volonté des parties puisqu'il s'agit du dernier aménagement librement convenu entre elles ; que, dès lors, le tribunal fait jouer la clause sociale susvisée au profit de HDR et au détriment de Rodier ; que faisant sienne cette analyse, la cour considère que l'acte de cession est indivisible et que la dissociation du matériel, même souhaitée fortement par Laurent Y..., n'était pas finalisée par les parties et que sa mise en oeuvre ultérieure par les deux dirigeants d'HDR ne peut correspondre à un simple réajustement des accords prévus mais à une stratégie visant à loger dans une autre structure – notamment dans l'hypothèse d'un dépôt de bilan – les machines en question dont une partie était destinée à une délocalisation en Roumanie, programmée dès l'origine et accélérée par les défaillances financières du groupe textile selon les prévenus ; que, sur le contrat d'approvisionnement justifiant les opérations litigieuses, les prévenus soutiennent que le coût financier de l'ensemble des opérations litigieuses était inclus dans les coûts-minutes facturés au groupe textile et n'ont donc pas affecté les intérêts d'HDR ; que cette approche purement théorique mérite cependant d'être analysée à l'aune de la réalité financière du groupe Rodier, notamment de ses importantes difficultés de trésorerie, connues des prévenus et plus particulièrement de Laurent Y..., et qui se sont manifestées dès le mois d'août 2003 ; qu'au regard de cette réalité économique aléatoire, il appartenait alors aux dirigeants de droit comme de fait d'HDR de proportionner les dépenses les concernant directement ou indirectement (sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés) aux propres moyens de cette SARL naissante et sans fonds propres et dont les facultés de trésorerie étaient entièrement dépendantes, précisément, de l'apport du Groupe Rodier fragilisé ; que, sur les intérêts des prévenus dans les sociétés HDR, Acte III et Major consultants, il résulte des pièces de la procédure, notamment des statuts des sociétés HDR, Acte III et Major consultants que Laurent Y... détenait des participations dans les trois en étant gérant de deux d'entre elles (Acte III et MC) et que Michel X..., gérant de l'une d'elles (HDR) détenait des participations dans deux d'entre elles ; que, sur les abus de biens sociaux reprochés, la vente du matériel à Acte III par HDR, outre que cette vente n'était pas prévue par l'accord définitif comme il a été indiqué supra, elle n'était nullement justifiée par des besoins de trésorerie, HDR bénéficiant d'une avance permanente de trésorerie de 150 000 euros (utilisée à hauteur de 130 000 euros), étant précisé que ces fonds ont été utilisés dès le mois d'août 2003 au profit de Major consultants et d'Acte III ; que ce prix de cession à 150 000 euros doit être rapproché du montant de la moins-value qu'a dû constater Rodier du fait de la cession pour un euro des immobilisations (mémo du 30 novembre 2003 retrouvé lors de la perquisition), soit 576 000 euros ; qu'il doit être également comparé, même si les valeurs d'exploitation et de réalisation – globale ou par entité – doivent être nuancées en tenant compte du caractère obsolète de certaines machines et du coût de leur déplacement – à la valeur de l'actif évaluée par le commissaire-priseur missionné par le liquidateur entre 826 250 euros (valeur d'exploitation) et 527 000 euros (valeur de réalisation), la vente par Me C...s'élevant aux termes de ses conclusions à 789 990 euros ; qu'il importe également de constater que la première des deux factures (janvier 2004) faites par Acte III à Tex 2 R porte sur deux machines pour un prix de 48 886 euros ; que cette cession au prix de 150 000 euros hors taxes même générateur d'une plus-value compte tenu de la cession à 1 euro par Rodier mais dans le cadre ci-dessus rappelé, constitue un abus de biens sociaux, fait de mauvaise foi par les prévenus dépossédant HDR de son actif au profit de la société Acte III dans laquelle ils détenaient des participations importantes ; que le paiement du prix de cession par Acte III n'est intervenu que le 15 octobre 2003 pour 79 400 euros et le 14 novembre 2003 pour 100 000 euros ; que le préjudice résultant de cette cession était aggravé par la location immédiate de ce même matériel à des conditions très désavantageuses pour HDR ; que, sur la convention de location des machines par Acte III à HDR, la société HDR a dû supporter un loyer mensuel de 12 500 euros permettant à Acte III de revenir sur son investissement en un an seulement, cette opération de type " lease-back " étant inhabituelle, quant à sa durée, quant au montant du loyer et à l'absence de retour de la propriété au locataire cédant ; que, dès le 6 août 2003, HDR a versé 44 850 euros et un dépôt de garantie de 45 000 euros, soit au total 93 886 euros en janvier 2004 dont les frais, droits et honoraires de 4 186 euros et n'a été réglée qu'en octobre / novembre 2003 du prix d'acquisition ; que ce montage cession / location, contraire à l'accord définitif mais correspondant aux souhaits des prévenus soucieux de loger les machines dans une société leur appartenant, plus à l'abri des aléas financiers du montage général et plus souple pour une délocalisation déjà partiellement programmée en Roumanie et accélérée par les problèmes financiers susvisés, favorise manifestement Acte III au détriment de HDR et constitue un abus de biens sociaux commis de mauvaise foi par les prévenus ; que, sur la convention tripartite HDR, Acte III et Tex 2 R, signée le 30 décembre 2003, cette convention oblige HDR, bien que dépossédée d'une partie de l'outil industriel vendue à Tex 2 R, certes tenue de réserver de façon privilégiée et prioritaire au profit d'HDR la production réalisée moyennant un tarif préférentiel mais sans aucune clause pénale, a continué de payer l'intégralité du loyer à Acte III et à assurer la mise en route des machines et l'assistance technique en Roumanie pendant six mois, seuls les frais de déplacement et d'hébergement des techniciens mis à disposition étant pris en charge par Tex 2 R ; que ce montage, même inscrit dans la diversification nécessaire induite du désengagement progressif de Rodier résultant des termes du contrat d'approvisionnement et de l'accélération de la dégradation financière du groupe textile, contient des clauses favorisant là encore manifestement Acte III au détriment de HDR alors que la situation commandait au contraire de la préserver, le respect du contrat d'approvisionnement par Rodier devenant de plus en plus problématique ; que cet abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; que, sur la convention avec la société Major consultants, la production tardive des factures de prestations de service au moment de la liquidation (janvier 2004) conjuguée avec leur contenu imprécis (certains rendez-vous identiques reviennent sur plusieurs factures), conduisent la cour à considérer, notamment au regard du maintien de sa mission pour Rodier qui se poursuit comme indiqué supra, que le montant important des notes d'honoraires facturées à HDR par Major consultants (61 754, 51 euros pour la période d'août à décembre 2003), alors même que l'exécution du contrat d'approvisionnement devient de plus en plus incertain – fait connu des prévenus –, est hors des moyens de la société HDR et disproportionné par rapport au travail effectué, étant encore précisé que le virement de La Lainière holding le 4 août 2003 d'un montant de 130 000 euros au titre d'avance de trésorerie est suivi immédiatement par des prélèvements au profit de sociétés dirigées par Laurent Y..., notamment Major consultants (9 089, 60 euros) ; que cet abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ; que, sur la rémunération de Michel X..., le salaire de Michel X... – 8 000 euros – alors qu'il n'est présent que deux jours par semaine et que son travail à domicile n'est pas véritablement démontré, alors que la situation de la société exigeait au regard des circonstances susvisées un engagement plus important, est également hors des moyens de la SARL (les difficultés du groupe textile rendant de plus en plus problématique l'exécution du contrat d'approvisionnement étant connues des prévenus) et disproportionné par rapport au travail effectué ; que cet abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;

1°) " alors que, l'acte de mission prenait fin de manière claire et précise à la signature de l'acte de cession, c'est-à-dire au 1er août 2003 ; que, par ailleurs, les honoraires perçus l'étaient pour rémunération de prestations faites avant le 1er août 2003, si bien que la cour d'appel, qui a affirmé, sans justifier sa décision, que Laurent Y... aurait continué sa mission de mandataire-conseil pour le compte de Rodier après le 1er août 2003, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de cette affirmation ;

2°) " alors que, il résulte des termes du contrat de cession du 31 juillet 2003 et de ses annexes, tel qu'enregistrés auprès de l'administration fiscale, et saisis et mis sous scellés après perquisition dans le cadre des poursuites, qu'à aucun moment il n'a été convenu entre les parties que le matériel soit cédé à la société HDR, dès lors qu'aucune cession du matériel n'est mentionnée dans la cession et qu'aucune liste du matériel n'a été signée ni annexée, si bien que le matériel devait être tenu, conformément au protocole d'accord du 26 juin 2003, comme cédé à une société tiers, la société Acte III, non par la société HDR mais par la société Rodier, ce que confirmait la perception par cette dernière société de la première partie du prix de vente du matériel pour un montant de 35 880 euros toutes taxes comprises ; qu'ainsi, en imputant au prétendu dirigeant de fait de la société HDR les conséquences d'une cession de matériel qui était le fait exclusif des dirigeants du groupe Vev, les juges du fond, en dénaturant le contenu clair et précis de la cession du 31 juillet 2003, n'ont pas légalement caractérisé l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux ;

3°) " alors que, le prétendu dirigeant de fait de la société HDR était en tout état de cause légitimement en droit de tenir pour acquis que la société Rodier et le groupe Vev tiendraient les engagements pris dans le contrat d'approvisionnement à l'égard de la société HDR, ce qui impliquait que la fixation du prix de la minute de travail, garanti pendant au moins deux ans, intégrait l'ensemble des dépenses de fonctionnement de la société, y compris les salaires des dirigeants ; qu'ainsi, en imputant à Laurent Y... le fait de n'avoir pas proportionné les dépenses de la société HDR aux aléas éventuels de la situation économique et financière du groupe Rodier et de n'avoir pas anticipé la méconnaissance par ce groupe de ces obligations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer de la réunion des éléments matériels de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux ;

4°) " alors que, la connaissance par le prétendu dirigeant de fait d'HDR des importantes difficultés de trésorerie du groupe Rodier n'est pas légalement caractérisée par l'arrêt, qui est à nouveau privé de toute base légale ;

5°) " alors que, la première des deux factures (janvier 2004) portant sur deux machines n'était pas d'un montant de 48 886 euros mais de 12 500 euros et que la seconde facture du 15 février 2004 portant sur six machines a été annulée le 28 février 2004 cette cession projetée n'ayant pas lieu si bien que la cour d'appel a dénaturé à nouveau le contenu des pièces du dossier pénal, privant sa décision de toute base légale ;

6°) " alors que, en ne justifiant pas en quoi les honoraires de la société Major consultants, qui avaient été exclusivement et non notamment d'un montant de 9 089, 60 euros, auraient été disproportionnés par rapport au travail fait, et n'auraient pas été pris en considération par les parties dans la fixation du prix minute de travail garanti pendant deux ans par la société Rodier, ce qui excluait qu'ils soient hors des moyens de la société HDR, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer de la réunion des éléments matériels de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, L. 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de faits d'abus de biens sociaux, et l'a condamné dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué ;

" aux motifs déjà cités au premier moyen de cassation ;

" alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose caractérisée une intention ; qu'ainsi, en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Michel X..., qui avait montré qu'il avait été contacté pour son expérience professionnelle de terrain dans le domaine de l'activité textile, et qu'il avait assumé dans l'opération de sauvetage envisagée les aspects industriels et commerciaux, en appliquant les décisions financières préalablement prises avec l'accord de tous à l'occasion du montage de l'opération par les dirigeants du groupe Vev, et en respectant les équilibres financiers qui étaient assurés grâce à la garantie donnée deux ans durant par le groupe cédant du fonds d'industrie d'un prix minute de travail couvrant les charges diverses, notamment de salaires et honoraires, acceptées comme condition de la cession, ce qui excluait toute intention du dirigeant de droit de la société HDR de faire de mauvaise foi un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer de la réunion de l'élément intentionnel de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Laurent Y..., pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, L. 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent Y... coupable de faits d'abus de biens sociaux et l'a condamné dans les termes du dispositif de l'arrêt attaqué ;

" aux motifs déjà cités au deuxième moyen de cassation ;

" alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose caractérisée une intention ; qu'ainsi, en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de Laurent Y..., qui avait montré que les conventions passées entre les parties étaient parfaitement régulières, si bien qu'avaient été simplement appliquées par les dirigeants de la société HDR les décisions financières préalablement prises avec l'accord de tous à l'occasion du montage de l'opération par les dirigeants du groupe Vev, dans le respect des équilibres financiers qui étaient assurés grâce à la garantie donnée deux ans durant par le groupe cédant du fonds d'industrie d'un prix-minute de travail couvrant les charges diverses, notamment de salaires et honoraires, acceptées comme condition de la cession, ce qui excluait toute intention du prétendu dirigeant de fait de la société HDR de faire de mauvaise foi un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même de s'assurer de la réunion de l'élément intentionnel de nature à caractériser le délit d'abus de biens sociaux " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre de restructurations successives des sociétés d'un groupe lainier, l'outil de fabrication de la société Rodier a été cédé à la société HDR, constituée pour la circonstance entre Michel X..., nommé gérant, Laurent Y... et des sociétés contrôlées par eux ; que le matériel a été aussitôt revendu, à vil prix, à la société Acte III, dirigée par Laurent Y..., et donné en location, moyennant un loyer excessif, à la société HDR, ensuite déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au terme de l'information ouverte sur le rapport du mandataire judiciaire, Michel X... et Laurent Y... sont poursuivis du chef d'abus de biens sociaux, en leurs qualités respectives de gérant statutaire et de gérant de fait de la société HDR ; qu'outre ces cession et location, il leur est reproché la rétrocession des machines par la société Acte III, qui continuait d'en percevoir les loyers, à une société roumaine sans autre contrepartie que l'engagement de celle-ci, dépourvu de clause pénale, de confier sa production à la société HDR ; qu'il leur est encore imputé le paiement par cette dernière de factures d'honoraires émises par la société Major consultants, également gérée par Laurent Y..., sans que les prestations facturées fussent justifiées ; qu'enfin, la prévention retient la perception par Michel X... d'une rémunération mensuelle jugée excessive compte-tenu des difficultés financières de la société et de l'insuffisance du travail fourni ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... et Laurent Y... coupables de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui, d'une part, établissent la qualité de gérant de fait de Laurent Y..., d'autre part, caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.