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Décisions

Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-16.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Coutard et Mayer

Pau, 1re ch. civ., du 12 mars 1998

12 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Villages loisirs (la société), dont M. X... était gérant et à qui avait été confiée la construction d'un village de vacances, a sous-traité à la société Fourcade, qui les a réalisés, des travaux de charpente ; que ceux-ci étant restés impayés et la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Fourcade a assigné M. X... en qualité de caution et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts en raison de sa faute personnelle, pour avoir méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur les garanties dues par l'entrepreneur au sous-traitant ;

Attendu que pour retenir la responsabilité personnelle de M. X... et le condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'avait signé le contrat de sous-traitance qu'en qualité de gérant de la société et qu'il n'existait aucune preuve, ni même commencement de preuve, d'un engagement de sa part en qualité de caution, retient qu'il avait violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 en signant ce contrat sans déléguer le maître de l'ouvrage au sous-traitant et sans obtenir la garantie d'un établissement qualifié et qu'il avait, de plus, donné la fallacieuse apparence d'un cautionnement personnel de sa part conduisant la société Fourcade à exécuter le contrat sans garantie effective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. X... ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.